Priorité à l’exploitant d’une micro-centrale disposant de dispositifs assurant la continuité écologique

Dans le cadre de la répartition de la ressource en eau entre différents usages, le préfet peut valablement prendre en compte les caractéristiques et la performance des ouvrages exploités afin de préserver la continuité écologique.
En l’espèce une priorité accordée, lorsque le débit du cours d’eau ne permet pas l’exploitation simultanée de deux centrales, à l’exploitant de la microcentrale disposant d’installations adéquates pour assurer la circulation du poisson, au détriment de la centrale n’en disposant pas, respecte les dispositions de l’article L. 211-1.

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