Pontons et ducs d’albe : quel dossier déposer ?

Création d’un ouvrage

Les projets d’installation de ducs d’albe ou de pontons sont susceptibles d’être concernés par plusieurs rubriques Loi sur l’eau définie à l’article R214-1 du code de l’environnement selon la nature du projet et l’ampleur des travaux projetés.

Exemple de ponton et ducs d'albe à Collonges au Mont d'or (69)

Le tableau suivant établie une liste des rubriques potentiellement concernées par ces installations et de la procédure qui en découle (D : déclaration, A : autorisation) :

RubriquesIntituléEst concernée en phase travauxEst concernée en phase exploitation
2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence (seuil) R1 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (D). Si mise en place de pompage et de rejets en phase travaux (sans traitement suffisant pour être en dessous du seuil R1, ou si il y a rejet de matériaux ou remise en suspension de sédiments pendant la phase chantier. Si remise en suspension de sédiments lors de dragages d’entretien pour maintenir un tirant d’eau.
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A)
Si mise en place de batardeaux 1 Si impact sur les crues 1
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau […] :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Si mise en place de batardeaux 1 Oui dès que l’ouvrage comprend des ducs d’albes ou autres ancrages dans le lit mineur du cours d’eau, l’installation d’ouvrages dans le lit mineur constituant une modification du profil en travers.
Non si l’ouvrage projeté ne comprend aucun ancrage dans le lit mineur.
3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
Si des consolidations de berge sont nécessaires
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Si les travaux sont situés dans une zone inventoriée dans l’arrêté préfectoral d’inventaires des frayères, ils sont de nature à détruire de telles zones. Il faut alors vérifier les enjeux de la zone de travaux. En particulier : le tronçon de cours d’eau est-il inventorié ? Y a-t-il des frayères effectives ? Quelles sont les espèces présentes ?
3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux […] :
1° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A)
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieur au niveau de référence S1 (D)
S’il y a besoin d’extraire des sédiments du cours d’eau Si l’installation nécessite un dragage d’entretien pour laisser un tirant d’eau suffisant pour la navigation.
3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D)
Si le projet comprend des remblais dans le lit majeur (pour la mise en place d’un quai surélevé par rapport au terrain naturel, d’accès ou d’un bâtiment par exemple)
Exemple de ponton et ducs d'albe à Fontaines-sur-Saône (69)

Pour définir le cadre réglementaire s’appliquant à votre projet, il est donc utile de vous interroger sur

  • S’agit-il d’une nouvelle installation ou de la modification d’un ouvrage existant ?
  • Le projet est-il lié à une installation classée pour la protection de l’environnement ?
  • Quelle zone est concernée par le projet ?
  • En quoi consistent les travaux : descriptif et plan des ouvrages projetés.
  • Quelles seront les emprises des travaux sur l’eau et sur dont les accès, zone de chantier et lieux de stockage ?
  • Comment se dérouleront les travaux : y a-t-il une mise en place de batardeaux ? Y a-t-il un pompage et/ou un rejet ? Quels seront les débits ? Quelle sera la qualité du rejet ? Y a-t-il des terrassements en berge, dans le lit mineur, dans le lit majeur ? Si des sédiments doivent être extraits du cours d’eau : quel volume est concerné ? Leur qualité permet-elle leur restitution au cours d’eau ? Sinon, quel sera leur devenir ?
  • À quelle période et quelle sera la durée de réalisation des travaux ?

Il est aussi nécessaire de disposer d’éléments de connaissance sur l’état initial au droit du projet et sur les impacts du projet, en phase travaux comme en phase d’exploitation :

  • Quels sont les enjeux dans le cours d’eau : quelle est la nature des fonds, comment sont constituées les berges, y a-t-il de la végétation aquatique ?
  • Le projet est-il concernée par un arrêté frayères, une zone Natura 2000, une réserve naturelle ou un arrêté de protection de biotope ?
  • Des espèces protégées sont-elles présentes au droit ou à proximité du projet ?
  • Le projet est-il concerné par un site inscrit, site classé ou présence de monuments historiques ?
  • Existe-t-il des usages qui pourraient être impactés à proximité du projet : prélèvements (périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable, prélèvements agricoles ou industriels), zone de baignade, autres usages ?
  • Le projet a-t-il un impact sur les crues ?
  • En exploitation, des dragages seront-il nécessaires pour maintenir un tirant d’eau ?


Étude d’impact

Les projets d’amarrage, qu’il s’agisse de pontons ou ducs d’albe, peuvent être soumis à l’application de la rubrique 9. de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
En fonction de sa nature et de son ampleur, il convient de s’assurer si le projet doit être soumis à cas-par-cas, ou à étude d’impact. Pour en savoir plus, consultez la foire aux question sur le processus d’évaluation environnementale.

Modification d’ouvrages existants

Dans le cas de modification d’ouvrages existants (ex : ajouts de ducs d’albe sur une lignée déjà existante, agrandissement d’un ponton…), la procédure à appliquer est un porter à connaissance (PAC) en application de l’article R214-40 du code de l’environnement pour un IOTA initialement soumis à déclaration, et R181-46 pour un IOTA autorisé.
Ce PAC pourra être précédé d’une reconnaissance d’antériorité si les ouvrages ont été créés avant 1992 et n’ont pas été régularisés (voir la rubrique «  Je souhaite régulariser la situation d’un IOTA  »).

Pour tout complément d’informations, ou vérifications avant le dépôt de votre dossier, contactez nous
Notes et références

1 Le dossier doit montrer l’absence d’impact des ouvrages sur les crues. Il faut donc évaluer l’impact de l’ouvrage sur la ligne d’eau en crue (hauteur et vitesse). Cela peut être effectué de manière simple et par des calculs basiques (emprise de l’ouvrage sur la section mouillée, orientation par rapport à l’écoulement, etc.). En cas d’impact fort attendu de l’ouvrage sur des enjeux importants, une modélisation pourra être demandée.
La conception et l’entretien doivent également permettre l’absence de formation d’embâcles.

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