Foire aux Questions

Le processus d’évaluation environnementale

  • L’évaluation environnementale est une démarche itérative d’aide à la décision mise en oeuvre par la maîtrise d’ouvrage d’un projet ou d’un plan, pour intégrer l’environnement et la santé humaine dans son élaboration dès les phases amont de réflexion. Elle est définie à l’article L.122-1 du code de l’environnement. L’évaluation environnementale porte sur l’ensemble du projet, ce dernier devant donc être appréhendé de manière globale, sans être « saucissonné » ni dans le temps, ni dans l’espace, ni en fonction de la composition de la maîtrise d’ouvrage. Cette évaluation est présentée au public pour qu’il puisse être informé et participer aux décisions qui le concernent. Pour en savoir plus
  • La procédure d’examen au cas par cas d’un projet de travaux ou d’activité s’applique si le projet relève d’au moins une rubrique de ce tableau. Si au moins une des rubriques du tableau fait entrer le projet dans le champ d’une évaluation environnementale systématique, une étude d’impact devra être réalisée en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement. Il en est de même si le projet relève de plusieurs rubriques du tableau.


    En outre, même si le projet que vous portez n’atteint pas les seuils indiqués dans le tableau, en application de l’article L.122-1-2, la première autorité compétente à autoriser votre projet pourra décider qu’il fasse tout de même l’objet d’un examen au cas par cas, en application du décret 2022-422 du 25 mars 2022, dit « clause filet ».
    Enfin, tout maître d’ouvrage peut solliciter un examen au cas par cas de son projet auprès de l’autorité compétente pour le conduire, ou même conduire d’emblée une évaluation environnementale, dès lors qu’il estime que son projet est susceptible d’incidences environnementales significatives.

    Dans tous les cas (examen au cas par cas ou étude d’impact systématique), le contenu du dossier transmis devra démontrer qu’après une analyse des incidences du projet sur l’environnement et la santé, les mesures retenues selon la séquence ERC par le maître d’ouvrage, garantiront l’absence d’incidence négative résiduelle significative, quelle que soit la thématique environnementale évaluée.

  • Une décision émise dans ce cadre sert à informer un porteur de projet que son projet, son plan/programme ou son document d’urbanisme est susceptible ou non d’impacts notables sur l’environnement et la santé humaine et donc s’il doit faire ou non l’objet d’une évaluation environnementale. Pour répondre à une demande d’examen au cas par cas l’Autorité en charge de cet examen examine trois points principaux :
    • les caractéristiques et l’importance du projet,
    • la sensibilité du site dans lequel est implanté le projet
    • les impacts potentiels du projet sur les enjeux du site ou sur la santé des populations de cet endroit.

    Cette décision, lorsqu’elle soumet à évaluation environnementale signifie que le projet de travaux ou d’activités ou le plan/programme ou le document d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation formalisée de ses incidences sur l’environnement et la santé humaine et d’une démarche d’évitement, de réduction et si besoin de compensation de celles-ci. La démarche conduit à définir précisément les mesures qui seront prises en ce sens et qui permettront que le projet soit autorisé.

  • Le pôle évaluation environnementale de la DREAL confirme systématiquement la réception d’un dossier par le biais d’un accusé de réception écrit. Dans le cas où le dossier est irrecevable (la saisine n’est pas effectuée par la bonne personne ou ne relève pas des attributions du préfet de région ou de l’autorité environnementale -Ae ou MRAe-), l’auteur de la saisine reçoit un mail l’informant du rejet du dossier. Si le dossier reçu n’est pas complet, une demande de complément est formulée par le pôle. L’accusé de réception de la saisine est émis lorsque la saisine est complète et régulière. En pratique, si après un délai de 10 jours ouvrés après votre envoi, vous n’avez reçu aucun accusé réception, il est conseillé de contacter le pôle l’évaluation environnementale de la DREAL pour vous faire confirmer la bonne réception ou non de votre dossier.


    NB1 : Le pôle Evaluation environnementale de la DREAL constitue le guichet unique pour l’Autorité environnementale régionale (la MRAe) ainsi que pour l’Autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets (lorsque celle-ci est le préfet de région)

    NB2 : Une confirmation par téléphone de la réception du dossier par un agent du pôle évaluation environnementale ne constitue pas un accusé de réception officiel du dossier.

  • L’accusé de réception est envoyé par le service de la DREAL lorsque la complétude du dossier a été vérifiée. Dans cette logique, l’accusé de réception de la poste ne suffit pas, de même que le message automatique de dépôt lorsque vous déposez un dossier par voie électronique via le formulaire de télé-transmission. C’est donc après vérification par le service de la DREAL compétent que le dossier reçu était bien complet et régulier qu’un accusé de réception est envoyé par mail au demandeur et fait l’objet en parallèle d’une information sur le site Internet de la DREAL (rubrique Évaluation environnementale : « Les décisions au cas par cas » ou « Les avis de l’Autorité environnementale »). Pour en savoir plus sur le contenu des saisines, se référer à la note sur les modalités de saisines sur le site internet de la MRAe
  • « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. » (art. L.122-1 du code de l’environnement).

    Ainsi pour déterminer le périmètre du projet il convient de se demander de quelle manière les composantes du projet sont liées, si le fonctionnement du projet est dépendant de la réalisation d’autres travaux, si plusieurs opérations participent à ce même objectif.
    Pour mieux apprécier le périmètre du projet, il est aussi possible de se référer au contenu du rapport d’activité de la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes qui exprime que « La clé de la compréhension de cette définition, pour le maître d’ouvrage comme pour les services instructeurs d’autorisations, est en premier lieu qu’une étude d’impact ou évaluation environnementale est attachée à un projet et non à une procédure, même si c’est à l’occasion d’une demande d’autorisation s’intégrant dans une procédure que cette étude d’impact est produite. En second lieu, c’est que cette étude d’impact, et l’avis de l’autorité environnementale qui s’y attache, doit éclairer le public dans la participation aux décisions qui le concernent, ce qui est le cas de celles (quelle que soit la procédure : autorisation, enregistrement, déclaration par exemple) relatives au projet pouvant avoir une incidence significative sur l’environnement. »2.

    D’après la note 3 de la commission européenne du 25 mars 2011, « Il convient de vérifier si ces travaux associés peuvent être considérés comme partie intégrante des travaux d’infrastructure principale. Cette vérification doit être basée sur des facteurs objectifs tels que la finalité, les caractéristiques, la localisation de ces travaux associés et leurs liens avec l’intervention principale » pour déterminer si les travaux peuvent être considérés comme partie intégrante des travaux de l’infrastructure principale.

    À titre d’exemple (voir figure ci-dessous) le périmètre d’un projet de construction d’une retenue d’eau en montagne pour la production de neige de culture comprendra :

    • la construction de la retenue d’eau et de l’usine de production de neige ;
    • la construction du réseau entre ladite retenue et la ressource en eau (cours d’eau) ;
    • la construction du réseau de neige de culture qui distribuera la neige sur les pistes de ski ;
    • les éventuelles créations et reprises des pistes.

    Si la retenue doit également servir de ressource d’eau potable, les installations nécessaires à sa production et distribution et à son contrôle sont également à intégrer. Si elle doit servir à l’abreuvement du bétail, de même. Si elle doit également accueillir des activités touristiques, les installations et la fréquentation associées font partie du projet.

    Figure 1 : Périmètre d’un projet d’une retenue d’eau pour produire de la neige (Source MRAe Auvergne-Rhône-Alpes)


    Pour plus d’informations, cliquez ici.

    1 L.122-1 du code de l’environnement
    2 Rapport d’activité de la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes, 2020
    3 Commission UE, Note ENV.A/SA/sb Ares(2011) 33433 du 25 mars 2011 interprétative de la directive 85/337/EEC modifiée en ce qui concerne les travaux associés et accessoires

  • Cette demande ne relève pas des compétences de l’autorité environnementale, ni de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

    Concernant les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager) délivrées sur une parcelle considérée, il est possible de vous rapprocher du service instructeur du dossier au sein de votre collectivité. Il est également possible de consulter les bases de données BASOL, CASIAS, ainsi que celle des SIS qui retracent l’historique des parcelles identifiées comme ayant fait l’objet de pollution.
    Pour obtenir d’autres informations relatives à l’environnement, vous pouvez aussi contacter la DREAL.

  • En raison d’une réforme juridique de l’évaluation environnementale en 20161, il convient de distinguer deux cas de figure par rapport à la date du 16 mai 2017 :
    • Mon projet a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant le 16 mai 2017 : la réforme de 2016 ne s’applique pas. Le projet doit être appréhendé dans le logique de « programme de travaux ». Ainsi, pour chacune des demandes d’autorisation des sous-opérations composant ce programme de travaux, formant donc projet, il conviendra de se référer au tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement pour savoir si ladite autorisation est soumise à une évaluation environnementale de manière systématique ou si elle est soumise à une demande d’examen au cas par cas ; les effets cumulés du projet avec les autres projets constitutifs du programme sont à évaluer de façon particulièrement approfondie et des mesures pour y remédier sont attendues.
    • Mon projet a fait l’objet d’une première demande d’autorisation après le 16 mai 2017 : la réforme de 2016 s’applique. Le projet doit alors, en application de l’article L.122-1 III du code de l’environnement être appréhendé via la notion de « projet global », c’est à dire qu’il doit être « appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».

    En tout état de cause, au fil des demandes d’autorisation relatives au projet, l’étude d’impact doit être mise à jour ou actualisée pour ceux de ses aspects ou chapitres qui sont concernés par l’opération/le projet et l’autorisation sollicitée. Ainsi l’étude d’impact actualisée témoignera de l’état d’avancement du projet ou du programme de travaux, des évolutions générales du contexte dans lequel s’inscrit le projet ou l’opération, des décisions nationales ou territoriales qui ont une importance pour sa réalisation ou ses objectifs, de la survenue d’évènements particuliers, etc. Les données de l’état initial de l’environnement seront particulièrement actualisées, pour témoigner de son état actuel, dans le périmètre d’intervention de l’opération concernée par l’autorisation sollicitée.

    1 Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

    • Si le projet a déjà fait l’objet d’une première autorisation (exemple : dossier de création d’une Zac), à l’occasion de la demande de nouvelles autorisations (exemple dossier de réalisation d’une Zac) sans que les incidences du projet sur l’environnement n’aient pu être complètement identifiées ni appréciées à l’occasion de la première demande, « le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet ». Les dispositions se rapportant à l’actualisation de l’étude d’impact se trouvent à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement.
      Comme prévu par cet article et l’article R. 122-8 (II) du code de l’environnement, en cas de doute quant à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, le maître d’ouvrage peut consulter pour avis l’autorité environnementale.
    • Si le projet a déjà été autorisé et réalisé et que l’environnement a évolué ou qu’il fait l’objet d’une demande de modification ou d’une extension qui fait entrer le projet dans sa totalité dans les seuils fixés dans le tableau de la nomenclature annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils, ces modifications ou extensions font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas, selon les indications du tableau. Le cas échéant ces évolutions du projet pourraient conduire à une actualisation de l’étude d’impact initiale.

    Les dispositions se rapportant à la modification ou l’extension de projets déjà existants se trouvent à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

  • Dans la continuité de la question n°8, au regard de l’article L.122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, il ne peut être fait référence à la notion de projet global que pour les projets dont la demande d’autorisation est postérieure au 16 mai 2017. Ainsi, pour un projet ancien dont la première autorisation est antérieure à cette date, il convient de l’appréhender comme un « programme de travaux  ».

    Ainsi, pour chaque opération (ou lot) dudit programme qui doit encore faire l’objet d’une demande d’autorisation (exemple : permis de construire ou permis d’aménager), il convient de se référer aux catégories du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement :

    • soit, l’opération sera soumise automatiquement à la réalisation d’une étude d’impact, soit elle sera soumise à un examen au cas par cas en fonction de l’atteinte ou non des seuils définis dans ledit tableau. Le contenu de l’étude d’impact respectera l’article R.122-5 nouveau du code de l’environnement et sur un périmètre de l’opération qui devra être soigneusement justifié au regard de ses liens fonctionnels et de son articulation avec les autres composantes du « programme de travaux ».
    • même si l’opération n’atteint pas les seuils requis pour un examen au cas par cas, l’autorité décisionnaire peut en application de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement malgré tout demander au maître d’ouvrage de se soumettre à cet examen, si elle estime que l’opération en question est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ;
    • le maître d’ouvrage peut également d’emblée saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou conduire une évaluation.
  • Il est possible d’évoquer les personnes publiques associées dans le cas où le projet concerne un document d’urbanisme. Il existe plusieurs types de personnes publiques associées : d’abord les personnes associées de manière systématique comme le préfet de département, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le représentant de la chambre de commerce et d’industrie, le représentant de la chambre d’agriculture et le représentant de la chambre des métiers (L.132-7 à L.132-11 du code de l’urbanisme). Sont associés à leur demande les communes limitrophes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) directement intéressés, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), (en cas de réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers) mais aussi le comité régional de l’habitat (CRH) lorsque le PLU tient lieu de PLH (L .153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme). Ces personnes publiques donnent leur avis dans la limite de leurs compétences dans un délai de trois mois après transmission du projet. À défaut, ces avis sont réputés favorables. Ces avis sont des avis simples.


    L’Autorité environnementale n’est pas une personne publique "associée". C’est une Autorité indépendante qui est consultée sur la qualité du contenu de l’évaluation environnementale réalisée et sur la qualité de la prise en compte des enjeux environnementaux par le projet et qui rend :

    • un avis simple dans le cadre d’une demande d’avis concernant l’évaluation environnementale :
      • d’un projet de travaux ou d’activités, elle est saisie au titre de R.122-7 du code de l’environnement et rend un avis dans un délai de 2 mois ;
      • d’un document d’urbanisme, elle est saisie au titre de l’article R.104-23 du code de l’urbanisme et rend un avis dans un délai de 3 mois ;
      • d’un plan/programme elle est saisie au titre R.122-17 du code de l’environnement et rend un avis dans un délai de 3 mois .
    • un avis conforme depuis le 1er septembre 2022 dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas dit « ad hoc » relative à un document d’urbanisme, au titre des articles R.104-33 à R104-37 du code de l’urbanisme. L’avis est rendu dans le délai de 2 mois.
    • des décisions après examen au cas par cas sur un plan programme ou un document d’urbanisme1

    1 procédure engagée avant le 08/12/2020

Sur la demande d’avis

  • Dans le cas où mon projet est un projet de travaux ou d’aménagements, c’est l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet qui transmet la demande d’avis portant sur ledit dossier à l’Autorité environnementale. Par exemple, si l’évaluation environnementale est produite dans le cadre d’une demande de permis de construire ou d’aménager, le service instructeur ADS de la personne publique responsable (le plus souvent la Mairie) devra saisir l’Autorité environnementale. Dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, c’est la préfecture qui saisira l’Autorité environnementale. Dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (Zac), c’est la collectivité qui approuve sa création ou sa réalisation qui devra saisir l’Autorité environnementale. Dans le cadre d’une autorisation environnementale, c’est le service de l’État compétent qui saisira l’Autorité environnementale (autorisations au titre de la loi sur l’eau, au titre des installations classées pour l’environnement (ICPE)1 par exemple). Dans le cadre d’une autorisation de défrichement ou d’une autorisation supplétive, c’est le service de la DDT(M) qui la saisira.

    Dans le cas où mon projet est un projet de plan ou de programme, c’est la personne publique responsable de l’élaboration et de l’approbation du plan, programme qui doit saisir l’Autorité environnementale pour demande d’avis portant sur le dossier d’évaluation environnementale et le projet de plan.

    Dans le cas où mon projet est un document d’urbanisme, c’est la personne publique responsable de l’approbation (de l’évolution) du document d’urbanisme qui doit saisir l’Autorité environnementale pour avis sur le dossier d’évaluation environnementale.

    1 Si la demande d’autorisation porte à la fois sur une autorisation loi sur l’eau et une ICPE, le service de l’État qui fait office de guichet unique est l’unité départementale UD de la DREAL concernée.

  • OUI.

    La réalisation volontaire d’une évaluation environnementale est possible, c’est-à-dire que le projet n’entre pas dans une catégorie du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement soumise à évaluation environnementale systématique et que le maître d’ouvrage décide de faire une étude d’impact volontairement. Elle engage le pétitionnaire à respecter l’ensemble des points de la procédure : la soumission à l’avis de l’Autorité environnementale ainsi que la réalisation d’une enquête publique d’une durée au moins égale à 30 jours (sauf cas dérogatoire). La démarche volontaire1 doit être explicite auprès de l’Autorité décisionnaire, qui le précisera à l’Autorité environnementale lors de la saisine.


    1 De même, la réalisation d’une demande d’examen au cas par cas volontaire est également possible en application de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement. Les formalités à respecter sont les mêmes que pour un examen au cas par cas obligatoire. Il suffira de cocher la case dédié dans le formulaire cerfa.

  • En tant qu’autorité indépendante, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) en Auvergne-Rhône-Alpes, comme toute autorité environnementale, ne peut faire de la co-construction de projets et être associée en amont à leur élaboration. De même, le pôle de l’autorité environnementale de la DREAL, service d’appui de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) n’est pas habilité à participer à des rencontres préalables avec le maître d’ouvrage contrairement aux autres services de l’État comme les directions départementales des territoires, (DDT), les unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP), les autres services techniques de la DREAL (UD notamment, ou SEHN), pour permettre d’éclairer le maître d’ouvrage sur le contenu de son projet, sa prise en compte de l’environnement ou la procédure qu’il devra suivre concernant l’évaluation environnementale qu’il lui revient de réaliser.

    Cependant, il est toujours possible, pour tout maître d’ouvrage, de solliciter un cadrage préalable de son évaluation environnementale auprès de l’autorité décisionnaire qui devra, sans délai, saisir l’Autorité environnementale pour avis. Pratiquement, l’autorité décisionnaire (souvent le préfet ou la personne publique responsable d’une collectivité) saisira la MRAe, via le pôle de l’autorité environnementale de la DREAL, pour avis de cadrage préalable. La finalité d’un tel cadrage est de permettre au maître d’ouvrage d’être guidé quant au contenu et à la précision de son évaluation environnementale. Les avis pour cadrage préalable sont délibérés collégialement par la MRAe ARA et rendus publics sur son site internet, comme tous ses avis et décisions.

  • Pour les projets, c’est le maître d’ouvrage qui saisit l’autorité compétente pour autoriser le projet (ou l’une d’elles, la première qui sera sollicitée) pour lui demander son avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact d’un projet. Ensuite, l’autorité compétente consulte "sans délai" l’Autorité environnementale et l’ARS avant de rendre son propre avis. Le cadrage préalable formel permet de disposer d’un avis qui fait référence et est spécifique au projet de travaux ou d’activités (Référence : l’article R. 122-4du code de l’environnement). Il est le seul moyen pour l’Autorité environnementale d’intervenir en amont du dépôt de la demande d’autorisation et donc d’intervenir à un stade où le projet est a priori encore en phase de conception.


    Pour les plans / programmes / documents d’urbanisme, c’est la personne publique responsable de l’approbation des plans/programmes/documents d’urbanisme qui effectue directement la demande de cadrage préalable auprès de l’Autorité environnementale, en application des articles L.122-7 et R.122-19 du code de l’environnement, ainsi que l’article R 104-19du code de l’urbanisme. Le cadrage préalable permet de connaître les éléments que devront comporter :

    • le rapport sur les incidences environnementales du plan/programme relevant du code de l’environnement (demande à formuler en application de l’article R. 122-19 du code de l’environnement) ;
    • le rapport de présentation d’un document d’urbanisme (demande à formuler en application article R. 104-19 du code de l’urbanisme) .

    Pour déposer une demande de cadrage préalable, il convient de contacter le pôle autorité environnementale de la DREAL par voie électronique via l’adresse ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.

    Dans tous les cas (projets, plans-programmes ou documents d’urbanisme), la demande de cadrage requiert l’envoi d’un dossier contenant a minima la description la plus détaillée possible du projet, de l’état initial de l’environnement (caractéristiques des zones susceptibles d’être affectées), des enjeux environnementaux principaux, l’identification des impacts potentiels et enfin une liste précise des questions que se pose la maîtrise d’ouvrage ou la personne publique responsable sur son projet et l’évaluation environnementale.
    L’avis de cadrage préalable est publié sur le site Internet de la MRAe. Les textes réglementaires ne précisent pas le délai dans lequel l’avis sur le cadrage est rendu. La MRAe s’inscrit dans les délais habituels de délibération d’un avis projet ou PP.
    A titre d’exemple, vous pouvez consulter l’avis délibéré de la MRAe pour le cadrage préalable du projet de tramway T6 partie Nord porté par le Sytral, sur les communes de Villeurbanne, Bron et Lyon (69) ou le cadrage préalable du plan de mobilité des territoires lyonnais (69) ou encore le cadrage préalable de l’opération de la Sauvegarde à Lyon (69).

  • L’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il peut faire appel à un bureau d’étude, compétent en la matière, pour la réaliser ou l’organiser, selon l’ampleur du projet et les particularités de son environnement. Vous pouvez vous adresser à un bureau d’études signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études portée par le ministère en charge de la transition écologique. Le contenu de l’étude d’impact d’un projet est précisé à l’article R.122-5 du code de l’environnement pour les projets d’activités et de travaux. En résumé, l’étude d’impact comprend :
    • une description de l’état initial de l’environnement ;
    • l’analyse environnementale des incidences du projet sur l’environnement et la santé ;
    • la présentation des mesures selon la séquence ERC, en réponse aux incidences négatives analysées ;
    • des indicateurs de suivi ;
    • la justification des choix et les solutions de substituions raisonnables ;
    • un résumé non technique.

    La MRAe AURA organise des webinaires à l’attention des bureaux d’étude : se renseigner auprès de la MRAe.

  • Le rapport sur les incidences environnementales est réalisé sous la responsabilité de la personne publique responsable du plan/programme (avec l’appui de son bureau d’études), en interaction avec chacune des étapes d’élaboration propres à chaque plan ou programme. D’après l’article R. 122-20 du code de l’environnement, il doit contenir une description de l’état initial de l’environnement, l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans / programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, l’analyse environnementale des orientations du plan / programme, une analyse des incidences du plan / programme sur l’environnement et enfin des mesures de suivi de la mise en œuvre du plan / programme. S’agissant des prescriptions en matière d’environnement, il s’agit de présenter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences négatives du plan et le suivi de la mise en œuvre des orientations du plan sur l’environnement.


    Vous pouvez vous adresser à un bureau d’études signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études portée par le ministère en charge de la transition écologique, disponible en cliquant sur lien suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/charte-dengagement-des-bureaux-detudes

  • L’actualisation vise le cas où le projet initial :
    • a fait l’objet d’une étude d’impact (on ne peut pas actualiser une étude d’impact qui n’existe pas) et s’inscrit dans un processus d’autorisations successives en cours ;
    • ou bien a été modifié de façon significative avant d’être autorisé.
      D’après l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, si les incidences du projet n’ont pas pu être complètement identifiées ni appréciées lors de la première autorisation , l’étude d’impact nécessite une actualisation. La modification du projet, qu’elle qu’en soit l’origine, et la survenue d’évènements particuliers touchant son environnement ou son objet, doivent également conduire à cette actualisation ou à se poser la question de la conduire.

    En cas de doute quant à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, le porteur de projet peut interroger l’Autorité environnementale en application de l’article R. 122-8 du code de l’environnement ; cette dernière a alors un délai d’un mois pour rendre son avis

    Il peut aussi être opportun d’actualiser l’étude d’impact lorsque l’Ae nationale ou la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes ont recommandé dans leur dernier avis concernant le projet que l’étude d’impact soit complétée et actualisée avant la consultation du public ou au moment de la délivrance d’une autorisation ultérieure.

  • L’objectif est que le porteur de projet fasse état de tous les éléments permettant d’appréhender l’ensemble des incidences du projet sur l’environnement. Concernant la méthode à retenir, pour la bonne information du public, il est conseillé d’indiquer sous format barré les éléments retirés, dans une couleur de police de caractère différente les paragraphes actualisés et de réaliser dans un document placé à part une synthèse des éléments qui ont fait l’objet d’une actualisation : cette synthèse peut par exemple être identique à celle préparée en amont de l’étude actualisée par un bureau d’études et destinée au maître d’ouvrage.


    L’objectif de cette synthèse jointe à l’étude d’impact actualisée, est de permettre au lecteur une identification précise de l’évolution du projet, des modifications rédactionnelles apportées dans les pièces constitutives de l’étude d’impact, par rapport à la précédente, et le cas échéant, d’apprécier la prise en compte de l’environnement par le projet et , le cas échéant, la prise en compte des recommandations émises par l’Autorité environnementale dans son précédent avis.

    Une fois actualisée, l’étude d’impact est jointe au dossier de demande d’autorisation adressé à la personne publique compétente pour autoriser le projet. Celle-ci saisira ensuite l’Autorité environnementale pour avis.

Sur la demande d’examen au cas par cas

  • Dans le cas où mon projet concerne des travaux ou un aménagement de travaux, c’est le maître d’ouvrage ou une personne habilitée à le représenter qui doit saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

    Dans le cas où mon projet est un plan ou un programme, c’est la personne responsable de l’élaboration du plan ou du programme qui doit saisir l’Autorité environnementale.
    Dans le cas où mon projet est un document d’urbanisme, c’est la personne publique responsable de la procédure d’urbanisme qui doit saisir l’Autorité environnementale.

    Dans le cas particulier d’une procédure de mise en compatibilité (déclaration de projet ou déclaration d’utilité publique), la personne publique qui porte cette procédure peut saisir également l’Autorité environnementale. Par exemple, dans le cadre d’une mise en compatibilité d’un PLU portée par une déclaration d’utilité publique (DUP), la saisine de l’Autorité environnementale est réalisée par le Préfet de département.

  • L’Autorité chargée de l’examen diffère selon la nature de votre projet.


    1/ Si mon projet requiert l’établissement d’un décret ou d’une décision d’autorisation nationale d’un ministère autre que celui en charge de l’environnement, c’est ce dernier qui instruira lui-même le dossier via le commissariat général au développement durable (CGDD).
    Vous pouvez adresser vos dossiers à l’adresse mel suivante : sdppd2.sevs.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

    2/ Si mon projet se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • nécessite une décision ou décret du ministre chargé de l’environnement ;
    • est élaboré par les services, ou établissement publics sous tutelle de ce ministère ;
    • concerne des travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de SNCF Réseau ;
    • est situé sur plusieurs régions ;

    alors, c’est l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) communément appelé « Ae nationale » qui se chargera de l’instruction du dossier.

    D’autres projets sont aussi l’objet d’évocation du ministre en charge de l’environnement et à ce titre confiés à l’Ae nationale.

    Vous pouvez adresser vos dossiers à l’adresse mail suivante : ae.igedd@developpement-durable.gouv.fr

    3/ D’une manière générale, au niveau local c’est le préfet de région qui est l’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets de travaux ou d’activités. Si le Préfet constate qu’il se trouve dans une position de conflit d’intérêts dans le cadre de l’instruction d’un dossier, il pourra décider de transférer son instruction et sa délibération à la Mission régionale de l’Autorité environnementale (MRAe). Exemple : projet d’aménagement urbain « Dessous le Palais », de l’Établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes, sur la commune de Saint-Symphorien d’Ozon (69)

    4/ Spécificités concernant les dossiers ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) et IOTA (loi sur l’eau) dits Essoc

    Dans le cas où mon projet concerne une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), il convient de s’interroger sur deux éléments.
    D’abord, il convient de regarder la situation actuelle du site du projet : s’agit-il d’une modification ou extension d’un site existant ou non ?

    • Lorsque celui-ci consiste à une modification d’une activité existante et est soumis à enregistrement ou autorisation ICPE, ce sont selon la nature de l’activité, soit l’unité départementale (UD) de la DREAL, soit la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) qui assurent l’instruction de l’examen au cas par cas. Les saisines doivent leur être adressées directement.
    • Lorsque le projet ICPE consiste en une création de site ou d’une modification de site existant soumis à déclaration, il convient de regarder la procédure à laquelle est soumis le projet :
      • si le projet est soumis à autorisation ICPE : il convient d’adresser la demande au pôle autorité environnementale de la DREAL ;
      • si le projet est soumis à enregistrement ICPE : il convient d’observer les rubriques du tableau annexé à l’article R.122-2du code de l’environnement auxquelles il est soumis :
        • si le projet entre uniquement dans le champ de la rubrique 1 dudit tableau, c’est l’UD de la DREAL ou la DDPP qui seront chargées de l’examen au cas par cas ;
        • si le projet est soumis à plusieurs rubriques, c’est le pôle autorité environnementale de la DREAL qui est compétent pour instruire le dossier.
      • si le projet est soumis à déclaration ICPE, il convient également d’observer les rubriques du tableau annexé à l’article R.122-2 auxquelles il est soumis :
        • si le projet entre uniquement dans le champ de la rubrique 1, il peut faire l’objet d’une saisine volontaire
        • si le projet est soumis à plusieurs rubriques, c’est le pôle autorité environnementale de la DREAL qui est compétent pour instruire le dossier

    Si mon projet concerne une modification ou extension d’activité soumise à loi sur l’eau (IOTA), c’est la Direction Départementale des Territoire qui assurera l’instruction de l’examen au cas par cas.

  • Les éléments à transmettre doivent témoigner de la mise en œuvre de la démarche de l’évaluation environnementale. En effet, ils doivent conduire à démontrer que tous les enjeux environnementaux et sanitaires ont été correctement appréhendés avec la description des mesures retenues, pendant les phases de travaux et opérationnelles du projet.


    Il convient donc de communiquer tous les documents garantissant la bonne mise en œuvre des mesures retenues. Le maître d’ouvrage est donc invité à transmettre des annexes complémentaires à celles qui sont réglementairement attendues.

    À titre d’exemple, la seule transmission du résultat d’une étude thématique (sol pollué, faune /flore, etc.) comprenant des recommandations et une conclusion ne sera pas forcément suffisante pour démontrer que l’enjeu en question est correctement appréhendé et que tous les enjeux potentiels ont bien été appréhendés. En effet, il conviendra également que le maître d’ouvrage se positionne par rapport à ces recommandations et conclusions en matière d’évitement et de réduction des impacts, qu’il s’engage en précisant les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre ou non. Ces mesures (décrites et détaillées dans le dossier) doivent être également listées et reprises dans le cerfa. En règle générale, si le dossier met en évidence que des impacts nécessitent une ou des mesures de compensation et des mesures de suivi dans le temps, le projet alors nécessite la réalisation d’une étude d’impact avec un avis de l’Autorité environnementale pour apprécier l’adaptation et la pertinence de ces mesures.

Après l’avis de l’autorité environnementale

  • Dans le cas où mon projet n’a pas fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale dans le délai prévu, il est réputé comme "avis sans observation dans le délai" et inscrit comme tel sur le site internet de la MRAe. Pour témoigner auprès du public que la démarche de saisine a bien été réalisée, il est possible de se référer au site de la MRAe qui publie les avis et sur lequel sera inscrite cette mention : "Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R.122-7 du code de l’environnement faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier" pour un projet et « Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’articleR.104-25 du code de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier » pour un document d’urbanisme.


    Si le projet que je porte est relatif à un document d’urbanisme soumis à une demande d’examen au cas par cas dite « ad hoc » (ne pas confondre avec une demande d’examen au cas par cas de droit commun) en référence aux articles R.104-33 à R104-37 du code de l’urbanisme, l’absence d’avis de la MRAe serait alors à considérer comme un avis conforme, confirmant que le projet ne requiert pas d’évaluation environnementale. Dans le cas d’une demande d’examen au cas par cas de "droit commun", l’absence de décision vaudrait soumission à évaluation environnementale, en référence à l’article R.104-32 du code de l’urbanisme.

  • Le délai prévu inclut le temps d’instruction du dossier, de consultation des différents services et de la préparation de l’avis. Ainsi, en particulier au vu des effectifs disponibles pour analyser les dossiers et du volume des saisines, il n’est pas possible de réduire ce délai réglementaire d’instruction et de délibérer un avis avant la fin du délai réglementaire. Il n’est en particulier pas possible de prononcer une « absence d’avis avant la fin du délai réglementaire ».

    Toutefois, en raison du rythme des réunions de délibération, une partie des avis est publiée quelques jours avant la fin du délai réglementaire.

    L’Autorité environnementale attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage ou du pétitionnaire sur le fait qu’une réponse à son avis est requise pour le dossier mis à l’enquête publique, que nul ne peut anticiper le sens d’une décision ou d’un avis conforme, et que de manière plus générale, ses avis doivent servir à faire évoluer le projet de travaux et activités ou de plans et programmes. Ainsi, il s’avère utile que la programmation de la consultation du public prenne en compte au juste niveau ce temps de lecture et d’analyse de ses avis et décisions.

  • L’avis de l’Autorité environnementale est d’abord à destination de la maîtrise d’ouvrage, afin qu’elle puisse reprendre l’évaluation de son projet et son projet lui-même (même s’il s’agit d’un plan). Ensuite il est à destination de l’autorité décisionnaire pour qu’elle puisse choisir d’autoriser ou non le projet en disposant d’éléments d’informations éclairés sur sa prise en compte de l’environnement et qu’elle puisse intégrer à son autorisation toutes les mesures ERC nécessaires. Cet avis, qui doit être joint au dossier qui est mis à disposition du public, qu’il s’agisse d’un projet ou ou d’un plan, permet dans ce cadre de l’informer, ainsi que le commissaire enquêteur (en cas d’enquête publique).
  • Pour les projets d’activités, d’aménagement ou de travaux, au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. Cette réponse, ainsi que l’avis de l’Ae, doivent être mis à disposition du public. Par ailleurs, la MRAe Auvergne Rhône-Alpes apprécie d’être destinataire du mémoire en réponse aux avis qu’elle rend à des fins d’améliorations de ses analyses.

    Pour les plans programmes, et les documents d’urbanisme en application de l’article R.104-39 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour leur adoption ou approbation doit, avant la délibération d’approbation, notamment informer le public et l’Autorité environnementale sur « la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions envisagées ». Dans ce cadre, la MRAe souhaiterait disposer de la délibération d’approbation du document, précisant les évolutions retenues du projet après prise en compte des observations émises lors de l’enquête publique et des recommandations éventuelles du commissaire enquêteur.

  • Il arrive que l’Autorité environnementale demande1 à être ressaisie, ou le recommande2 si elle estime que l’évaluation environnementale comporte des manquements importants qui l’ont empêchée de se prononcer sur le niveau de prise en compte de l’environnement par le projet ou le plan. La maîtrise d’ouvrage est libre de répondre ou non à cette recommandation ou demande de l’Autorité environnementale. Si elle en fait le choix, elle transmet un dossier complété voire revu à l’autorité compétente pour l’autoriser. Ensuite, cette dernière saisira de nouveau pour avis l’autorité environnementale sur le dossier ainsi complété.


    1 MRAe ARA, 13 avril 2021, n° 2021-ARA-AP-1134, Extension des activités d’abattage et de découpe des volailles à Grane (26), p. 3
    2 MRAe ARA, 14 juin 2021, n°2021-ARA-AP-1155, Renouvellement et Extension d’une carrière d’argile de la société Argile du Velay (Arvel) à Saint-Paulien (43), p. 3

Après la décision ou l’avis conforme de l’autorité environnementale ou la décision du préfet de région en tant qu’Autorité chargée de l’examen au cas par cas

  • Sous réserve de complétude des dossiers, les délais d’instruction sont les suivants
    Délais d’instruction
    Examen au cas par cas d’un projet 35 jours
    Examen au cas par cas d’un document d’urbanisme (droit commun ou ad hoc) 2 mois
    Examen au cas par cas d’un plan/programme 2 mois
  • Le délai prévu inclut le temps d’instruction du dossier, de consultation des différents services et de la préparation et de validation de la décision. Ainsi, en particulier au vu des effectifs disponibles pour analyser les dossiers et du volume des saisines, il n’est a priori pas possible de réduire ce délai réglementaire.

    L’Autorité environnementale attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage ou du pétitionnaire sur le fait que nul ne peut anticiper le sens d’une décision ou d’un avis conforme. Ainsi, il s’avère utile que la programmation de la consultation du public prenne en compte au juste niveau ce temps d’examen et son résultat.

  • L’absence de décision (projet de travaux ou d’activités, un plan programme ou un document d’urbanisme de droit commun) dans ce délai vaut décision tacite de soumission à évaluation environnementale, et rend obligatoire la réalisation d’une évaluation environnementale par le porteur de projet.

    En revanche, l’absence d’avis de l’Autorité environnementale passé le délai de 2 mois, dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas « ad hoc » concernant un document d’urbanisme vaut « avis conforme » et donc confirme que l’évolution du document d’urbanisme ne requiert pas d’évaluation environnementale.

  • La soumission à évaluation environnementale rend nécessaire la conduite d’une démarche d’évaluation environnementale restituée dans un rapport (étude d’impact ou rapport sur les incidences environnementales du plan/programme ou rapport de présentation du document d’urbanisme) qui sera présenté pour avis de l’Autorité environnementale lors de la première demande d’autorisation nécessaire au projet ou préalablement à l’approbation du plan ou document d’urbanisme.
  • Si votre projet a fait l’objet d’une décision de non soumission à la réalisation d’une étude d’impact lors d’une première demande, et que postérieurement à cette première décision il fait l’objet de modifications, susceptibles de générer un effet négatif notable sur l’environnement, une nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible.

    En application du R.122-3-1 VI du code de l’environnement , lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond toujours aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision.

  • Lorsque le maître d’ouvrage décide de réduire son projet (avec de nouvelles caractéristiques qui ne correspondent plus aux seuils et critères d’assujettissement à un examen au cas par cas tels que prévus dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement) et en conséquence ne produit pas d’étude d’impact, il appartient à l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande d’autorisation administrative pour ce projet modifié de :
    • prendre acte de l’absence d’évaluation environnementale pour le projet, motivée par la circonstance que les nouvelles caractéristiques du projet ne correspondent plus aux seuils et critères d’assujettissement à un examen au cas par cas ;
    • vérifier qu’à la date de signature de la décision administrative d’autorisation sollicitée, le projet présenté ne relève pas d’une autre rubrique énumérée dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
    • soumettre tout de même le projet modifié à un examen au cas par cas en application de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement via le dispositif dénommé « clause filet » ;

    Il est recommandé dans ce cadre, d’informer l’autorité en charge de l’examen au cas par cas (pôle Autorité environnementale de la DREAL qui constitue le service régional chargé de l’environnement en appui, d’une part, du préfet de région pour exercer les fonctions d’autorité en charge de l’examen au cas par cas et, d’autre part, de la MRAe) de cette modification des caractéristiques du projet pour permettre le suivi des dossiers.

    Le maître d’ouvrage peut également choisir de mener une évaluation environnementale, quand bien même les caractéristiques de son projet le placeraient finalement en deçà des seuils de l’examen au cas par cas, du fait de la présence d’enjeux particuliers sur le territoire concerné ou de spécificités autres de son projet.

  • En cas de dispense de réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente doit vérifier au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond toujours aux caractéristiques et mesures qui ont justifié de ne pas le soumettre à évaluation environnementale et ce, en application de l’article R.122-3-1 VI du code de l’environnement.

    Lorsque, postérieurement à une décision de non-soumission à étude d’impact, un maître d’ouvrage décide de modifier son projet, il lui appartient non seulement pour s’assurer de prendre en compte ses incidences sur l’environnement au juste niveau, et aussi d’apporter une sécurité juridique à son projet :

    • d’une part, d’apprécier si cette modification est significative au regard de ses incidences sur l’environnement ;
    • d’autre part, si tel est le cas ou en cas de doute, de déposer une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, notamment si le projet modifié relève d’un examen au cas par cas, en application des seuils et critères du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
  • Le code de l’environnement et le code de l’urbanisme ne précisent pas de durée de validité d’une décision. Ainsi, les situations susceptibles d’amener le porteur de projet ou l’autorité administrative à considérer que la décision n’est plus valide sont les suivantes :
    • lorsque postérieurement à la décision de non-soumission à évaluation environnementale, le projet a fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet négatif significatif sur l’environnement ou la santé humaine (agrandissement de la taille du projet, changement de localisation, etc.) ;
    • lorsque dans le temps écoulé depuis la décision de non-soumission à évaluation environnementale, il y a eu :
      • Soit une modification du contexte du projet concernant les enjeux environnementaux. Par exemple, il peut s’agir de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone modifiant ainsi les alentours du projet, la réalisation d’un autre projet dans l’environnement proche, etc.
      • Soit une modification d’ordre juridique concernant les seuils et critères de soumission à la procédure d’examen au cas par cas qui peuvent raisonnablement laisser penser que le projet est désormais susceptible de générer un effet négatif sur l’environnement ou sur la santé humaine. Il peut s’agir par exemple d’une modification de la réglementation définissant la procédure à laquelle sont soumis les projets relevant de la nomenclature prévue au tableau annexé de l’article R.122-2 du code de l’environnement.
  • 36-1. Mon projet est un projet d’activités ou de travaux
    • Si mon projet a fait l’objet d’une décision de non soumission à évaluation environnementale, celle-ci NE PEUT PAS faire l’objet d’un recours contentieux direct. Considérée comme un acte préparatoire, elle peut être contestée à l’occasion d’un recours contre la décision autorisant le projet. Toutefois un recours gracieux est toujours possible.
    • Si mon projet a fait l’objet d’une décision portant obligation de réaliser une évaluation environnementale, un recours administratif préalable gracieux est possible (et même obligatoire dans le cas où je souhaiterais former un recours contentieux conformément aux dispositions du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement).
      Ce recours doit être formé dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ( article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ). Il est adressé à : Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, service CIDDAE / pôle AE – 69453 LYON Cedex 06
      Le préfet dispose ensuite d’un délai de deux mois pour donner réponse à cette requête, l’absence de réponse vaut rejet.
      Un recours contentieux est envisageable après réponse négative au recours adressé au préfet. Vous bénéficiez d’un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux pour le former auprès du tribunal administratif compétent. Madame la présidente du Tribunal administratif de Lyon – Palais des juridictions administratives – 184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03

    36-2. Mon projet est un projet de plan/programme/schéma ou un document d’urbanisme soumis à un examen au cas par cas de droit commun

    • Si mon projet de plan/programme/document d’urbanisme soumis à un examen au cas par cas de droit commun a fait l’objet d’une décision de non soumission à évaluation environnementale, celle-ci NE PEUT PAS faire l’objet d’un recours contentieux direct. Elle constitue un acte préparatoire, susceptible d’être contesté à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision ou l’acte autorisant ou adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.
      La décision de l’autorité environnementale peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la mise en ligne de la décision sur internet ( article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ).
      Il est adressé à : Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes à l’adresse électronique suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.
      et/ou à l’adresse postale suivante :
      - pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74) :
      DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
      Pôle Autorité environnementale
      69 453 Lyon Cedex 06
      - pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire (42), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :
      DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
      Pôle Autorité environnementale
      7 rue Léo Lagrange
      63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

    Pour adresser votre recours contentieux à l’encontre de la décision ou de l’acte autorisant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification, il convient de le déposer auprès du tribunal administratif territorialement compétent en vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.

    • Si mon projet de plan/programme ou document d’urbanisme soumis à un examen au cas par cas de droit commun a fait l’objet d’une décision de soumission à la réalisation d’une évaluation environnementale. Cette dernière peut faire l’objet :
      - d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
      - d’un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.
      Le recours gracieux est à adressé à : Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes à l’adresse électronique suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.
      et/ou à l’adresse postale suivante :
      - pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74) :
      DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
      Pôle Autorité environnementale
      69 453 Lyon Cedex 06
      - pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire (42), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :
      DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
      Pôle Autorité environnementale
      7 rue Léo Lagrange
      63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

    La mission régionale d’autorité environnementale dispose ensuite d’un délai de deux mois pour donner réponse à cette requête, l’absence de réponse vaut rejet. Le recours contentieux est possible directement après la décision de soumission à évaluation environnementale ou après réponse négative ou absence de réponse au recours gracieux (délai de deux mois à compter du recours gracieux) est à au président du tribunal administratif compétent.
    Monsieur ou Madame le président du tribunal administratif de Lyon
    Palais des Juridictions administratives
    184, rue Duguesclin
    69433 Lyon Cedex 03 A la différence d’un document d’urbanisme soumis à un examen au cas par cas ad hoc

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