Les concessions hydroélectriques

Relance des investissements dans le secteur de l’hydroélectricité

Deux précontentieux opposaient la France et la Commission européenne depuis plus de dix ans au sujet du régime juridique des concessions hydroélectriques, l’un lié à la non-remise en concurrence des concessions échues (2019) et l’autre portant sur la position jugée dominante de la société EDF (2015). Cette situation bloquait depuis lors de fait la modernisation et l’extension d’installations hydroélectriques pourtant majeures pour le système énergétique français. Un accord de principe a été trouvé sur les modalités selon lesquelles une relance massive des investissements pourrait avoir lieu, au bénéfice de la transition énergétique et de la gestion de l’eau.

Le schéma retenu est composé de trois volets :

  1. le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation pour l’exploitation de l’énergie hydraulique, dans des modalités qui doivent encore être précisées, à l’exception des ouvrages de la Compagnie nationale du Rhône, qui relèvent d’un statut législatif spécifique ;
  2. la possibilité de maintenir les exploitants en place, indispensable pour garantir la continuité de l’exploitation des ouvrages au regard des enjeux de sécurité de ces derniers, de gestion de l’eau, de maintien des compétences et des emplois locaux, et de retour de valeur sur les territoires, au bénéfice de l’intérêt général ;
  3. la mise à disposition par EDF de six gigawatts de capacités hydroélectriques à des tiers et au bénéfice final des consommateurs. Ces capacités virtuelles seront mises en vente sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et via des enchères concurrentielles.

Pour permettre la mise en œuvre de la réforme, cette première étape doit être traduite maintenant dans la loi.


Les délais glissants

L’article L.521-16 du code de l’énergie énonce le principe des délais glissants pour les concessions échues.
Il en résulte que pour les concessions arrivant à échéance, le contrat de la concession est prorogé aux conditions antérieures jusqu’à la date de délivrance de la nouvelle concession ou jusqu’à la décision de cesser l’exploitation de l’installation hydraulique.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, les concessions en délais glissants sont les suivantes :

  • Lac Mort (21/02/2012),
  • Doron de Beaufort (31/12/2015),
  • Chambon (31/12/2010),
  • Bissorte (31/12/2014),
  • Sautet-Cordéac (31/12/2011),
  • et La Motte (31/12/2018).


Les travaux en concession

Le code de l’énergie impose au concessionnaire d’obtenir une autorisation du préfet avant de réaliser :

  • des travaux de construction des ouvrages de la concession en application du cahier des charges (article R.521-31 à 37),
  • des travaux (modification, entretien, etc.) sur les ouvrages existants (R.521-38),
  • des travaux réguliers nécessitant une autorisation pluriannuelle (R.521-39),
  • des travaux réalisés par des tiers (R.521-40)
  • et des travaux d’urgence (R.521-41).

Par ailleurs, l’article L.521-1 du code de l’énergie stipule que les autorisations de travaux liées à la concession doivent « respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement et valent autorisation au titre de l’article L. 214-1 du même code ». Ainsi, le concessionnaire est notamment tenu de respecter l’obligation de débit réservé visée à l’article L.214-18 du code de l’environnement, et celle de continuité écologique visée dans le classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2 de l’article L.214-17 du code de l’environnement.

Pour les travaux ayant un effet direct et significatif sur l’environnement et qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, les dossiers sont mis à la consultation du public pendant une durée de 15 jours à l’adresse suivante :

Consultation sur les dossiers de travaux concessions hydroélectriques et portuaires

Pour en savoir plus sur les travaux en concession


Les règlements d’eau

Le règlement d’eau, prévu à l’article L. 521-2 du code de l’Énergie, fixe les conditions d’exploitation des ouvrages hydrauliques et comporte des prescriptions individuelles nécessaires à la protection du milieu aquatique, ainsi que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident.

La nécessité du règlement d’eau a été introduite par le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique pour toute demande de concession à partir d’octobre 1994.

Le règlement d’eau fixe en particulier :

  • les débits minimaux applicables, prise d’eau par prise d’eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixé(s) dans le cahier des charges. Dans tous les cas, le concessionnaire doit respecter l’obligation de délivrer le débit réservé mentionné à l’article L214-18 du code de l’environnement ;
  • les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur la vie piscicole (continuité écologique, mesures compensatoires aux impacts résiduels) ;
  • les moyens d’analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l’ouvrage sur l’eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l’eau ;
  • les moyens d’intervention en vue d’assurer la protection des tiers en cas d’incident ou d’accident ;
  • la suppression des embâcles et le dégrillage ;
  • les modalités de gestion du transit sédimentaire (chasses, curages) ;
  • le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.


Le domaine public hydroélectrique et ses modalités de gestion

Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l’ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d’eau et lacs compris dans le périmètre d’une concession hydraulique (cf. article L. 513-1 code de l’énergie).

Le concessionnaire peut se voir confier la gestion de ce domaine public hydroélectrique.

On distingue deux types de titres d’occupations du domaine public hydroélectrique :

  1. les conventions d’occupations temporaires, dont la durée est fixée selon les termes de l’article L.2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
  2. les conventions de superpositions d’affectations, dont la validité est conditionnée par la continuité de superposition de domaines publics et leur compatibilité (pas de durée pré-définie).

Afin de se conformer aux exigences de l’Union européenne, l’ordonnance du 19 avril 2017 crée une obligation de publicité et/ou sélection préalable des projets d’occupation du domaine public de l’État.

Pour le domaine public hydroélectrique, ces publicités sont disponibles sur les liens suivants :

Enfin, les dispositions réglementaires relatives aux compétences pour la délivrance des titres d’occupation ont évolué en 2020 (article R.513-1 à 2 du code de l’énergie). Désormais, le concessionnaire peut délivrer, au profit des tiers, les titres dont le terme n’excède pas le terme de la concession, sous réserve de l’approbation de la DREAL. En revanche, les conventions de superpositions d’affectation et les titres qui dépassent l’échéance de la concession, sont délivrés exclusivement par la DREAL.

Pour en savoir plus sur le domaine public hydroélectrique

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