Le domaine public hydroélectrique

Ce domaine est soumis au principe d’inaliénabilité prévu par l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui lui offre une protection accrue :

1°) il est impossible de procéder à la vente des parcelles sans les déclasser, c’est-à-dire les intégrer au domaine privé de l’État. Le déclassement est prononcé par le préfet de département et permet d’intégrer les parcelles dans le domaine privé de l’État qui respecte un cadre juridique plus souple.
Le déclassement n’est toutefois pas nécessaire lorsque les parcelles ont vocation à intégrer le domaine public d’une autre personne publique et le transfert s’effectue de domaine public à domaine public (cf. article L. 3112-1 code général de la propriété des personnes publiques) ;

2°) le recours à l’expropriation n’est pas permis ;

3°) le domaine public est imprescriptible. La prescription acquisitive prévue au code civil n’est pas opposable ;

4°) l’utilisation privative sans titre est prohibée. Toute implantation sur le domaine public doit être préalablement autorisée via une convention d’occupation temporaire ou une autorisation d’occupation temporaire (article L. 2122-1 code général de la propriété des personnes publiques).
Cette autorisation donne lieu au versement d’une redevance. Elle est précaire et révocable, il peut y être mis fin à tout moment.
Le concessionnaire peut se voir confier la gestion de ce domaine public hydroélectrique. Dans ce cas, il est compétent pour conventionner avec les tiers qui souhaitent occuper le domaine public. En l’absence de cette délégation à son profit, c’est la Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement qui délivre cette autorisation par délégation du préfet de département.

Par ailleurs, pour tout projet d’implantation d’une personne publique sur le domaine public hydroélectrique pour réaliser une activité de service public ou pour édifier un bien à l’usage du public, une convention de superposition d’affectation pourra être délivrée si l’activité en question s’avère compatible avec les missions de service public confiées au concessionnaire (article L. 2123-7 du code général de la propriété des personnes publiques). Cette convention permet de régler les modalités techniques et financières de gestion des deux domaines publics qui coexistent.
Si la nouvelle implantation n’est pas soumise au paiement d’une redevance domaniale, le concessionnaire peut toutefois obtenir une indemnisation pour les pertes ou dommages causés par celle-ci.

Partager la page