Documents d’urbanisme

  • Formulaires pour les demandes d’examen au cas par cas de droit commun, notamment pour :
    • les procédures d’évolution des documents d’urbanisme ou UTN dites résiduelles (soumises à autorisation préfectorale) engagées avant le 08 décembre 2020 ;
    • les procédures de mise en compatibilité de documents d’urbanisme qui s’imposent aux personnes publiques qui en sont responsables (art. R.104-14 1° du CU pour les PLU ; art.R.104-10 1° du CU pour les Scot) via :
      • une déclaration de projet (art. R.153-16/17 du CU pour les PLU ; art.R. 143-12 et 13 pour les Scot) ;
      • ou une déclaration d’utilité publique (art. L.153-54 du CU pour les PLU ; art. L. 143-44 pour les Scot) ;
      • ou un document supérieur (art.L153-51 al.2 du CU pour les PLU ; art.L. 143-42 al.2 du CU pour les Scot)

Précisions complémentaires pour l’envoi des dossiers "ad hoc"  :

  1. L’auto-évaluation doit être argumentée et conclusive sur l’absence d’incidences notables sur l’environnement et la santé et, par conséquent, l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale ;
  2. Après avoir été rempli, le formulaire doit être daté et signé et dans un format accessible pour les personnes malvoyantes ;
  3. Il est également utile de joindre la délibération d’engagement de la collectivité concernant la procédure à l’origine de la demande d’examen au cas pas cas ad hoc ;



Précision particulière dans le cadre d’une procédure de révision d’un PLU : quelles surfaces prendre en compte dans le calcul des 1/1000 du territoire pour savoir si le projet est soumis à un examen au cas par cas ad hoc ou à une évaluation environnementale automatique ?

Exemple concret :
Cas d’une mise en compatibilité (Mecdu) d’un PLU dont la superficie de la commune est de 923 ha. La Mecdu présente les mêmes effets qu’une révision de PLU. Elle a pour objet/effet de modifier deux aires pour :

  • d’une part, réduire un EBC sur une aire (-0,7 ha, avec effet négatif)
  • et d’autre part, classer une trame écologique sur une autre aire (+0,36 ha en compensation, avec effet positif) ;

La superficie à prendre en compte est celle de 1,06 ha qui correspond au cumul des deux aires sur lesquelles porte la révision. Ainsi, la Mecdu est soumise à évaluation environnementale de manière automatique. En effet, le régime juridique de l’examen au cas par cas applicable aux Mecdu de PLU ayant les mêmes effets qu’une révision utilise la notion d’ « incidence », sans la caractériser (sans distinguer entre des impacts positifs et négatifs), et précise que la révision du PLU peut porter sur une ou plusieurs aires (art.R.104-11 II 1° du code de l’urbanisme et art.R.104-13 2°).


Pour en savoir plus sur le site du ministère de l’écologie

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