Raison impérative d’intérêt public majeur Carrières

Un projet de carrière susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
L’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur à même de justifier une dérogation pour un projet de carrière au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est souvent difficile à démontrer. Le juge se réfère aux données disponibles pour comparer les besoins en matériaux, la production des carrières existantes et celle attendue du projet en cause.
En dehors des gisements de matériaux spécifiques, l’intérêt public qui s’attacherait à la réalisation d’un projet de carrière sera rarement majeur au sens de cet article.

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