L’existence d’un préjudice direct, certain et personnel consécutif à une décision illégale doit être établie par l’association agréée pour en obtenir réparation.
publié le 14 février 2017 (modifié le 19 mars 2018)
Les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ne dispensent pas l’association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1, qui sollicite la réparation d’un préjudice causé par les conséquences dommageables de l’illégalité fautive d’une décision administrative, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat.
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- 2015-FJ-3232 (format pdf - 64 ko - 14/02/2017)