Article 7 de la charte de l’environnement

Principe de participation du public défini par la Charte de l’Environnement

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l’environnement en formulant ses observations sur le projet de décision.

Article 7 de la Charte de l’Environnement


La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relatives à la mise en œuvre du principe de participation du public défini par la Charte de l’Environnement, transcrites dans le code de l’environnement aux article L 120-1 et suivants, définissent les modalités de la participation du public.

Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2013 pour les décisions réglementaires et d’espèce prises par l’État et ses établissements publics et du 1er septembre 2013 pour les décisions réglementaires, d’espèce et individuelles de toutes les autorités publiques et leurs établissements publics .



Pour en savoir plus

Consulter le site Internet du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires

Légifrance - Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012

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