La démolition d’un ouvrage public irrégulièrement construit dans une zone humide peut être autorisée en raison d’une atteinte environnementale.

Le Conseil d’État confirme la remise en cause de l’adage « ouvrage public mal planté ne se détruit pas », en considérant que la demande de démolition d’un port de plaisance, construit dans un espace remarquable, ne constitue pas une atteint excessive à l’intérêt général.
La qualification d’espace remarquable découle de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, toutefois même si la Convention Ramsar ne dispose pas d’effet juridique direct, elle reste un indicateur de qualité environnementale qui doit être pris en compte en cas d’atteinte environnementale.

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