Terminologie

Autorité compétente

il s’agit de la ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation d’un projet, ou pour effectuer l’examen au cas par cas du projet.

Autorisation environnementale

l’autorisation environnementale est une autorisation regroupant, pour un même projet, plusieurs autorisations relevant de législations distinctes et liées à des enjeux environnementaux. Cette autorisation environnementale s’applique :
• aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la législation sur l’eau ("loi sur l’Eau") ;
• aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ;
• aux projets soumis à évaluation environnementale qui relèvent normalement d’un régime déclaratif lorsque l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation est le préfet ;
• aux projets soumis à évaluation environnementale qui ne relèvent normalement d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration.

« L’autorisation est demandée en une seule fois par le maître d’ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique qui est :
• Le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
• Le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
• Le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas. »
Pour plus de précisions, il convient de se référer aux articles suivants du code de l’environnement :
L.181-1 et suivants du code de l’environnement ;
R.181-1 et suivants du code de l’environnement.

Pour en savoir plus : Site du ministère de la transition écologique

Autorité environnementale

aussi appelée autorité compétente en matière d’environnement, rend des avis publics sur la qualité de l’évaluation environnementale et de la prise en compte de l’environnement par un projet ou un plan-programme ou un document d’urbanisme. Elle est définie par les articles R.122-6 du code de l’environnement, R.104-21 du code de l’urbanisme. Concrètement, il y a trois entités d’Autorité environnementale : le ministre en charge de l’environnement qui confie cette mission à un de ses services au sein du CGDD (Commissariat général au développement durable) ; la formation Ae de l’Igedd (Inspection générale de l’environnement et du développement durable) dénommée habituellement « Ae nationale » ; et les MRAe (Missions régionales d’autorité environnementale), au nombre de 20.
L’Ae comme les MRAe sont des instances collégiales. cf le site Igedd.

Ne pas confondre : l’autorisation environnementale en tant qu’acte administratif autorisant un projet et l’Autorité environnementale qui est une entité qui émet :
• un avis simple sur la qualité d’une évaluation environnementale et de la prise en compte de l’environnement par un projet ou un plan-programme ou un document d’urbanisme ;
• un avis conforme dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas « ad hoc », relative à un document d’urbanisme ;
• une décision après examen au cas par cas sur un plan-programme ou un document d’urbanisme.

Autorité en charge de l’examen au cas par cas d’un projet de travaux ou d’activités

il s’agit de l’Autorité qui décide si le projet, qui n’est pas soumis à une évaluation environnementale systématique au titre du code de l’environnement, doit ou non faire l’objet d’une telle évaluation, dans le cadre d’une demande d’examen dite « au cas par cas ». Elle est définie juridiquement par l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Pratiquement c’est le préfet de région ou de département.

Avis

avis délibéré par l’Autorité environnementale sur la qualité de l’évaluation environnementale et de la prise en compte de l’environnement par le projet ou le plan-programme. Cet avis est sollicité dans le cadre d’une demande d’autorisation pour la réalisation d’un projet de travaux ou d’activités ou à l’occasion de l’arrêt d’un plan-programme ou d’un document d’urbanisme. Il s’agit d’un avis simple à destination :
• du maître d’ouvrage afin qu’il améliore son étude d’impact ou la prise en compte de l’environnement par son projet ou plan-programme ;
• de l’autorité qui autorise le projet ou approuve le plan /programme ;
• du public, dans le cadre de sa consultation, quelle que soit sa forme (enquête publique, participation par voie électronique) ; en particulier par exemple pour le commissaire enquêteur dans le cadre de son analyse lors de l’enquête publique.
Il est publié sur internet dès sa délibération : cf site MRAe.

Cadrage préalable

prévu par la réglementation, il s’agit d’une étape optionnelle, préparatoire à la démarche d’évaluation environnementale, sollicitée par le porteur de projet. Il permet à l’Autorité environnementale, saisie officiellement, de préciser les points que l’étude d’impact (projet), le rapport environnemental (plan-programme) ou le rapport de présentation (document d’urbanisme) devront particulièrement approfondir et les études spécifiques à mener. Il est défini juridiquement par les articles L. 122-1-2 et R. 122-4 du code de l’environnement pour les projets (permis d’aménager, permis de construire, ZAC, etc.), par les articles L122-7 et R. 122-19 du code de l’environnement pour les plans/programmes relevant du code de l’environnement et par l’article R. 104-19 du code de l’urbanisme pour les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale). Pratiquement, le maître d’ouvrage dresse une liste de questions les plus précises possibles relatives à l’élaboration de son étude d’impact, de son rapport environnemental ou de sa démarche d’évaluation et l’adresse soit directement à l’Autorité environnementale (pour un cadrage sur plan-programme) soit à l’autorité décisionnaire (pour un cadrage sur un projet). Le dossier comprend en outre l’ensemble des éléments existants de description de son projet, des variantes en cours d’analyse, de l’état initial de l’environnement et des enjeux associés.
En réponse, l’avis de cadrage préalable est publié sur internet dès sa délibération : cf site MRAe.

Décision

décision rendue par l’autorité en charge de l’examen au cas par cas d’un projet ou par l’autorité environnementale pour un plan-programme ou un document d’urbanisme. Une décision a pour effet de soumettre ou de ne pas soumettre lesdits projets ou plan/programme/document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale selon qu’ils sont susceptibles ou non d’impacts notables sur l’environnement et la santé humaine. La décision est motivée, au regard des critères listés en annexe des directives européennes projet et plan-programme.
Les décisions de l’Autorité environnementale concernant les plans/programmes/documents d’urbanisme sont publiées sur internet dès délibération : cf site MRAe.
Les décisions de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas des projets sont mises en ligne sur le site Internet :
• soit de la DREAL Aura ;
• soit des différentes préfectures de département de la région AURA pour les projets relatifs aux extensions d’installations classées pour l’environnement (ICPE) ;

Dérogation espèces protégées

procédure du code de l’environnement qui permet de solliciter une demande de dérogation à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats définie à l’article L.411-1 du code de l’environnement.
Ne pas confondre cette demande de dérogation et la démarche d’évaluation environnementale, laquelle inclut l’ensemble des thématiques environnementales (dont les espèces protégées mais également bien d’autres, cf.L.110-1 du code de l’environnement) et est, quant à elle, régie par l’article L.122-1 du code de l’environnement.
Ces demandes sont examinées soit par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Auvergne-Rhône-Alpes (CSRPN Aura) soit par le conseil national de la protection de la nature (CNPN).

Directive « Projets »

Directive 2011/92/CE modifiée (par la directive 2014/52/UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Ce texte de droit de l’Union européenne abroge la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Il fixe les principes généraux de l’évaluation des incidences, permettant une harmonisation des réglementations diverses des États membres, tout en leur laissant la liberté de mettre en place des règles de protection de l’environnement plus strictes.

Directive « Plans/programmes »

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Elle vise à assurer la prise en compte des incidences durant l’élaboration des plans et programmes, avant leur adoption.

Document d’urbanisme

élaborés dans la très grande majorité des cas par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ils permettent de concrétiser un projet de territoire en concertation avec les habitants, et, chacun à son échelle, de donner un cadre aux projets de constructions, d’aménagement et de travaux : ce sont les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme (y compris intercommunaux), les cartes communales.

L’État peut aussi être à l’origine de l’élaboration conjointe d’un document d’urbanisme. C’est notamment le cas pour l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui est réalisé conjointement par l’État et la collectivité ou le groupement compétent en matière d’élaboration du PLU. En effet, celui-ci d’après l’article L.313-1 du code de l’urbanisme tient lieu de plan local d’urbanisme sur le périmètre qu’il recouvre.

Emprise au sol

D’après l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, il s’agit de la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Les règlements des plans locaux d’urbanisme peuvent adopter une autre définition que celle-ci, notamment pour les calculs de coefficient d’emprise au sol, sans effet cependant sur le déclenchement des procédures de contrôle administratif préalables (DP, PC…).

Environnement

les principes généraux de l’action environnementale sont décrits en tête du code de l’environnement, déclinant la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle. Sera retenue en particulier la description de l’environnement à l’article L.110-1 du code de l’environnement.
Dans le cadre d’une démarche d’évaluation environnementale, qui répond aux principes de prévention, précaution, réduction à la source, conciliation et participation du public, figurant tous dans la Charte précitée, font l’objet d’une attention particulière les objets suivants (repris dans l’article L.122-1 du code de l’environnement) :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel (architecture et archéologie) et le paysage ;

Ils sont repris peu ou prou dans les articles décrivant le contenu attendu d’une étude environnementale projet (R.122-5 du code de l’environnement), plan-programme (R.122-20 du même code) ou document d’urbanisme (R.104-18 et R.151-3 du code de l’urbanisme).
Les évaluations environnementales abordent donc régulièrement la qualité de l’air, les nuisances sonores, les gaz à effet de serre issus notamment des déplacements, les effets îlots de chaleur urbain, le changement climatique, la gestion économe de l’espace (artificialisation des sols), les risques naturels et technologiques, la ressource en eau et la pollution des sols, la protection du patrimoine culturel (bâti et archéologique), le paysage du quotidien et remarquable…

Enquête publique 

Aussi appelée enquête publique environnementale, son objet est « d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement ». « Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage ou la personne responsable du projet ou document soumis à enquête et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Elle est définie juridiquement par l’article L.123-1 du code de l’environnement.

Étude d’impact

Expression en droit français qui désigne le rapport technique qui rend compte de l’évaluation environnementale d’un projet. Cette étude est destinée à apprécier les incidences sur l’environnement de certains projets de travaux, ouvrages et aménagements. Son objet est décrit à l’article L.122-1 du code de l’environnement et son contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement, qui précise que celui-ci varie de manière proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

Étude d’incidence environnementale

il s’agit d’une pièce nécessaire dans le cadre de l’autorisation environnementale (voir la définition décrite plus haut) lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, comme énoncé par l’article R. 181-13 du code de l’environnement. Elle ne porte pas sur l’ensemble du projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement mais seulement sur le périmètre de l’opération ou des travaux/installations/aménagements faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale.
Son contenu est défini à l’article R. 181-14 du code de l’environnement. Par comparaison avec l’étude d’impact, elle ne comprend pas de description des solutions de substitution raisonnables, ni d’indication des principales raisons du choix effectué, de description des méthodes de prévision ou des éléments probants pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement.

Évaluation environnementale

« L’évaluation environnementale vise à l’intégration par le maître d’ouvrage des préoccupations environnementales et de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du projet, du plan ou du programme, ainsi qu’à chaque étape importante du processus de décision publique (principe d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public, notamment lors de l’enquête publique ou de la mise à disposition du public (principe de participation). ». Elle permet d’appréhender l’environnement dans sa globalité (ressources dont celle de l’eau par exemple, biodiversité, risques, pollutions, patrimoine, paysage, aménagement et gestion du territoire, climat… et leur évolution probable à l’échelle temporelle du projet, plan-programme ou document d’urbanisme). Il s’agit d’une démarche itérative qui concerne à la fois les projets d’activités et les plans/programmes/documents d’urbanisme. Concrètement elle est restituée par exemple dans l’étude d’impact d’un projet ou dans le rapport de présentation d’un PLU.
Références juridiques pour :
• les projets : L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 à R.122-14 du code de l’environnement
• les plans/programmes : L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-23 du code de l’environnement
• les documents d’urbanisme : L. 104-1 à L. 104-8 et R.104-1 à R.104-39 du code de l’urbanisme

Pour en savoir plus : Site du ministère de la transition écologique

Évaluation des incidences Natura 2000

il s’agit d’une démarche de vérification de la préservation des objectifs de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire du réseau Natura 2000, dans la conception d’un projet, plan/programme, document d’urbanisme. Elle s’applique sur des listes d’activités, projets, plans ou programmes, de façon simplifiée ou complète lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences directes ou indirectes sur une zone du réseau Natura 2000. En cas d’évaluation des incidences Natura 2000 non réalisée, insuffisante ou s’il en résulte une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000, l’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration doit s’y opposer (hors exception et sous conditions précises), selon l’article L.414-4 VI du code de l’environnement.
L’étude d’impact, le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme ou le rapport environnemental du projet peuvent tenir lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions fixées par le V de l’article R. 122-5 du code de l’environnement , par l’article R. 151-3 3° du code de l’urbanisme, et par l’article R.104-18 du code de l’urbanisme, tout en respectant son contenu défini à l’article R.414-23 du code de l’environnement.
Référence : note de l’Autorité environnementale sur les évaluations des incidences Natura 2000 du 16 mars 2016.

Intérêt public majeur

Un projet d’aménagement privé peut présenter par sa nature et par le contexte économique et social dans lequel il s’insère, un intérêt public majeur. Cet intérêt public peut être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels et de la faune sauvage pour apprécier la légalité d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, en application de l’article L. 411-2 I 4°cdu code l’environnement.
La raison impérative d’intérêt public majeur constitue une des conditions qui permettent cumulativement de déroger au régime de protection des espèces protégées (individus, populations, habitats) du code de l’environnement, à savoir, l’absence avérée et démontrée de solution alternative ainsi que le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». L’existence d’un tel motif permettant la dérogation est cumulative avec les autres conditions énoncées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Pour en savoir plus : CE, 25 mai 2018, n°413267, B

Maître d’ouvrage

personne physique ou morale pour laquelle le projet est réalisé, c’est cette entité qui exprime un besoin. Concrètement en application de l’article L. 122-1-III du code de l’environnement, il revient au maître d’ouvrage de réaliser si nécessaire, l’évaluation environnementale du projet qu’il porte. Pour ce faire, il peut faire appel à un bureau d’études spécialisé pour l’accompagner dans la réalisation de cette démarche.

Opération d’aménagement

au titre de l’évaluation environnementale, cette notion doit être comprise au sens des caractéristiques matérielles du chantier et non pas être entendue uniquement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme qui prévoit un critère organique (acte des collectivités) sans lien avec les incidences sur l’environnement. Si aucune définition théorique ne peut être donnée, il convient de noter qu’une ZAC constitue nécessairement une opération d’aménagement, tout comme un ensemble de constructions et travaux soumis à plusieurs autorisations (permis de construire ou permis d’aménager notamment) sans que pour autant le périmètre de l’autorisation ne corresponde nécessairement au périmètre du projet au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement.
Exemple : « l’aménagement d’une zone à vocation principale d’activités réalisé dans le cadre du développement économique de l’agglomération, après définition d’un schéma d’aménagement d’ensemble qui viserait notamment la structuration urbaine des abords d’une avenue et l’accueil d’équipements publics et privés et de programmes de logements, constitue une opération d’aménagement »
Pour en savoir plus : ZAC, Fiche outils du CEREMA, Janvier 2020 janvier 2020, page 2

Plan/programme

Document élaboré ou adopté par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, qui, dans un domaine particulier (climat, air, énergie, eau, risques, déchets, patrimoine, aménagement du territoire…) vise à planifier et à programmer un ensemble d’actions ou de projets sur un territoire. Ceux-ci sont définis juridiquement par l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Sont notamment listés à l’article R. 122-17 du même code ceux qui doivent réaliser une évaluation environnementale ou qui sont soumis à un examen au cas par cas .
A titre d’exemples on peut citer : zonages d’assainissement des eaux usées ou pluviales, schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (Sage), site patrimonial remarquable (SPR), des plans de préventions des risques (PPR), des plans climats air énergie territoriaux (Pcaet)…

Procédure d’évaluation environnementale commune

Il s’agit d’une évaluation environnementale commune qui porte en même temps sur le projet de travaux ou d’activités et sur l’évolution du plan/programme/document d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet. L’Autorité environnementale saisie en une seule fois donne un avis commun sur ladite évaluation. L’Autorité environnementale compétente est celle s’exprimant normalement pour le plan/programme. Toutefois, lorsque l’autorité environnementale compétente au titre du projet est la formation d’autorité environnementale de l’Igedd (Ae nationale) , c’est cette formation qui est l’autorité compétente. Elle est définie juridiquement aux articles L. 122-13, L.122-14 et R.122-26- à R.122-27 du code de l’environnement.
Il est aussi possible de réaliser une procédure commune de participation du public selon les situations définies aux articles L.122-14 et R.122-17 du code de l’environnement.
Exemples de procédure commune :
Avis de la MRAe du 13 juillet 2022 – Opération La Sauvergarde – Lyon 9 (69)
Avis de la MRAe du 23 septembre 2022 – Zac Ile Porte – Arnas (69)
Avis de la MRAe du 7 janvier 2022 - Parc d’activités économiques (PAE) de Bramard - Saint-Didier-en-Velay (43)

Procédure coordonnée

L’évaluation environnementale réalisée au titre du plan/ programme porte également sur le projet et ses incidences, en accord entre la collectivité et le maître d’ouvrage du projet. L’Autorité environnementale saisie pour avis sur le plan ou le programme évalue les incidences notables sur l’environnement du plan/programme ainsi que celles du ou des projets présentés. Elle est définie juridiquement aux articles L.122-13 et R.122-25 du code de l’environnement.

Projet

Un projet est "la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol" et "Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité." expose l’article L.122-1 du code de l’environnement.
Le projet comporte l’« Ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l’objectif poursuivi. Il comprend l’ensemble des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont réalisés » « Cette définition permet d’englober toutes les phases d’un projet (conception, réalisation, fonctionnement, remise en état du site, recyclage final etc.), afin d’apprécier l’ensemble de ses impacts sur l’environnement ». Pour en savoir plus sur la notion de projet, vous pouvez vous référer au guide du CGDD.
Autres sources : art L.122-1 du code de l’environnement ; Site Internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion du territoire ; Guide de lecture du CGDD concernant la nomenclature annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement.
Pour en savoir plus : Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, CGDD, Août 2017

Rapport sur les incidences environnementales

Aussi appelé rapport environnemental, il « identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. ». Défini juridiquement par l’article L. 122-6 du code de l’environnement. À titre d’exemple, pour les PLU et les SCoT, ce rapport sur les incidences se trouve dans le rapport de présentation.

À ne pas confondre : le rapport environnemental diffère du rapport d’incidences Natura 2000, dont le contenu est détaillé à l’article R. 414-23 du code de l’environnement qui n’analyse que les incidences du projet sur les sites Natura 2000.

Séquence ERC

Introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, la séquence éviter, réduire, compenser (ERC) « a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Elle s’applique aux projets, documents d’urbanisme et aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de l’environnement (autorisation environnementale, dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 2000, etc.) ».
En particulier, dans le cadre de la préservation de la biodiversité, en application de l’article L. 163-1du code de l’environnement, les « mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes […] Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état ».
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site Internet du ministère.
Pour en savoir plus : La séquence “éviter, réduire et compenser”, un dispositif consolidé, CGDD, Mars 2017

Surface de plancher (SDP)

D’après l’article L.111-14 du code de l’urbanisme, elle s’entend comme « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ».

Terrain d’assiette

« Il s’agit du terrain concerné par le projet, identifié par les parcelles cadastrales et pouvant être constitué de plusieurs unités foncières contiguës. Il convient de noter que, puisque l’unité de mesure du terrain d’assiette est la parcelle cadastrale, un terrain d’assiette ne peut être inférieur à la parcelle cadastrale d’implantation du projet ».

Zone d’aménagement concerté (Zac)

 : Définie par l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle « une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ». C’est un outil d’aménagement pour réaliser une opération d’aménagement.

A ne pas confondre la Zac diffère de la zone d’activités (ZA), qui est une zone d’activités économiques permettant l’installation de sociétés commerciales, artisanales ou industrielles dans un périmètre donné , mais qui n’a pas de sens au plan réglementaire et en termes d’évaluation environnementale. En outre, le périmètre de la Zac ne coïncide pas forcément avec le périmètre du projet au titre du code de l’environnement.

Pour en savoir plus : Note n°Ae 2019-N-07 de l’Autorité environnementale relative aux zones d’aménagement concerté (ZAC) et autres projets d’aménagements urbains, du 5 février 2020.

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