Sur quoi doit porter la demande de dérogation de destruction d’espèces protégées ?
elle doit porter sur l’ensemble des espèces susceptibles de subir un impact résiduel, déterminé sur la base d’inventaires aussi exhaustifs que possible. Elle doit nécessairement démontrer :
- l’absence de solution alternative,
- la compatibilité du projet avec le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
- l’inscription du projet dans l’un des cas de dérogations prévus par l’article L411-2 du code de l’environnement,
- la justification du projet par des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique,
- la mise en place effective des mesures compensatoires (conventions signées avec les agriculteurs, actes d’engagement de vente, engagement de suivi scientifique…).
Le dossier doit être adapté à un examen par des experts susceptibles de ne pas connaître le secteur d’étude.