Modalités de la saisine

Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, c’est l’ensemble du dossier d’autorisation du projet qui doit être transmis à l’autorité environnementale.
Celui-ci doit en particulier contenir une étude d’impact dont le contenu est détaillé à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, notamment une description du projet ainsi qu’un résumé non technique de cette description. L’étude d’impact doit être proportionnée notamment à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature de celui-ci et de ses impacts.
L’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il peut faire appel à un bureau d’étude compétent en la matière pour la réaliser. Pour cela, il est possible de s’adresser à un bureau d’études signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études portée par le ministère de la transition écologique.



Cadrage préalable
Pour connaître le contenu attendu d’une étude d’impact, l’article R. 122-4 du code de l’environnement prévoit que le maître d’ouvrage du projet puisse demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet, de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, et ce, en amont de l’élaboration de celle-ci. Pour cela, l’autorité compétente consulte un certains nombres d’autorités dont l’autorité environnementale. Dans sa demande, le maître d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet. Il décrit également les principaux enjeux environnementaux et les principaux impacts du projet dans la zone qui est susceptible d’être affectée par celui-ci. En pratique, des questions précises permettent de répondre au mieux aux attentes du maître d’ouvrage.
Pour déposer une demande de cadrage, il revient à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation de contacter le pôle autorité environnementale par voie électronique via l’adresse électronique ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr. Le dossier de présentation du projet ainsi que les questions précises devront être jointes à la demande.
Les textes réglementaires ne précisent pas de délai dans lequel l’avis sur le cadrage sera rendu. Par la suite, une fois le cadrage préalable réalisé dans le cadre d’un avis écrit, celui-ci sera publié sur le site Internet de la MRAe.



Modifications ou extensions de projet de travaux ou d’activités
La modification ou l’extension d’un projet a un impact sur l’évaluation environnementale qui a été réalisée.
Les modifications ou extensions de projets concernent les projets déjà autorisés. Ces modifications sont soumises aux dispositions générales du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
« Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas.
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. ».

Les évolutions qui surviennent en cours de processus décisionnel, c’est-à-dire, lorsque le projet n’est pas encore autorisé, ne sont pas soumis au régime de modification. Dans ce cadre, il convient d’appliquer le régime de l’actualisation, précisé par l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Ainsi, lorsque les incidences n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet.
En cas de doute, le maître d’ouvrage peut interroger l’autorité environnementale sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact d’un projet ou sur le périmètre de l’actualisation. Il transmet alors les éléments disponibles sur le projet à l’autorité environnementale qui dispose d’un mois pour rendre son avis. En l’absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler.


Pour adresser la saisine, il convient de déposer votre dossier par voie électronique de préférence au pôle Autorité environnementale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes à l’adresse suivante : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.

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