Les conditions à l’implantation d’équipements photovoltaïques en zones naturelles, agricoles ou forestières
En application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, l’administration doit vérifier que le projet
sollicité, en l’espèce l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole, permet l’exercice
des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où il doit être implanté et ne
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le fait que le projet
inclut la plantation d’une jachère mellifère et l’installation de ruches est insuffisant pour répondre
aux dispositions de cet article devenu l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.