Les centrales hydroélectriques en régime d’autorisation
Présentation des installations autorisées
Les actes délivrés au titre de la loi sur l’eau (Code de l’environnement) valent autorisation au titre du code de l’Énergie (la loi de 1919). Les différentes procédures et décisions environnementales qui étaient requises pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA) sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.
L’autorisation ne donne aucun droit particulier d’expropriation ou de servitude. Elle est révocable. Elle peut être retirée ou modifiée si l’intérêt général le justifie et sans indemnité de la part de l’État (art L214-4 II CE).
Les installations sous le régime de l’autorisation peuvent donc être cédées à un tiers. Tout changement de propriétaire doit être notifié au préfet de département.
Fin 2024, on compte dans la région plus de 600 centrales hydroélectriques soumises au régime de l’autorisation (PMB<4,5 MW). Elles sont situées préférentiellement sur les zones de reliefs et se concentrent particulièrement dans les secteurs alpins avec des puissances cumulées conséquents dans certaines communes.
Procédure d’autorisation initiale
Tout producteur peut déposer auprès du préfet de département une demande d’autorisation environnementale pour exploiter une chute hydraulique.
Les services police de l’eau en DDT ou DREAL (pour la Saône) instruisent les demandes d’autorisation avec l’objectif d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (L.211-1 du CE). L’instruction se fait en impliquant tous les services concernés et prévoit la consultation obligatoire des certaines instances.
Les projets de centrales hydroélectriques peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou suite à examen au cas par cas par la Mission régionale d’autorité environnementale en application des critères et de seuils listés dans l’annexe de l’article R-122-2 CE. Les projets soumis à évaluation environnementale font l’objet d’une étude d’impact (R-122-4 et suivant CE), ceux qui en sont dispensés d’une étude d’incidence (R-181-14 CE).
Les projets font l’objet d’une consultation du public dont les conditions et modalités ont été modifiées par la réforme de l’autorisation environnementale introduite par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrieverte. À réception du dossier, le service instructeur détermine le type de consultation qui s’applique : consultation du public pendant la consultation des services, participation du public par voie électronique, enquête publique.
Avant la décision préfectorale finale, un projet d’arrêté est préalablement présenté au bénéficiaire qui peut formuler des observations par écrit au titre de la procédure contradictoire.
L’arrêté d’autorisation pris par le préfet de département édicte l’ensemble des prescriptions que devra respecter le pétitionnaire et qui pourront faire l’objet de contrôle par les services de police de l’eau. Le préfet peut refuser la demande d’autorisation si la préservation et la protection des intérêts mentionnés au code de l’Environnement ne peuvent pas être garanties par des prescriptions.
Procédure de renouvellement
Dans un esprit de simplification, depuis 2017 l’article R. 181-49 (CE), conduit à traiter les renouvellements comme des modifications d’installations déjà autorisées. La demande de renouvellement doit être adressée au préfet de département par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation.
Il est nécessaire de distinguer :
- le cas des modifications substantielles ou celui du « changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit » qui conduisent à une procédure d’autorisation (R-181-49 CE),
- le cas des modifications notables non substantielles qui font l’objet d’une procédure simplifiée et d’un arrêté de prescriptions complémentaires.
Dans les deux cas, la demande doit présenter notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation.
Le renouvellement d’une autorisation environnementale peut, tout comme la demande initiale, être soumis à examen au cas par cas et par la suite à évaluation environnementale.
Les mécanismes de soutien à la petite hydroélectricité
Comme les autres énergies renouvelables électriques, l’hydroélectricité est soutenue selon deux types de dispositifs qui dépendent de la taille des installations :
- pour les projets inférieurs à 1 MW, un soutien selon le principe du « guichet ouvert » défini par l’arrêté tarifaire dit H 16 ; dans ce cadre les demandes de soutien sont à adresser à EDF obligation d’achat ;
- pour les projets entre 1 MW et 4,5 MW, un soutien par des appels d’offres organisés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Dans ce dernier cas, les porteurs de projet doivent candidater selon un cahier des charges établi par la CRE qui définit des critères de sélection et de notation des candidats, ainsi que des critères d’éligibilité. Les projets les mieux notés bénéficient ensuite d’un soutien de la part de l’État.
Entre 2016 et 2023, 27 projets ont été désignés lauréats dans la région, représentant une puissance cumulée de 68,6 MW. Pour 2023-2026 un nouvel appel d’offre est en cours : page dédiée de la CRE.