Les acteurs : rôle et responsabilité

L’exploitant d’une installation

En tout premier lieu, pour les exploitants ont pour objectif de préserver l’avenir, c’est-à-dire de prévenir les pollutions futures. Ainsi, l’ensemble des textes ministériels (arrêté du 2 février 1998 modifié, arrêtés sectoriels) et l’action menée par l’inspection visent à connaître et maîtriser les émissions de toutes natures sur les installations aujourd’hui en exploitation, ce qui contribue à limiter l’exposition des personnes et la pollution des milieux.

Lors de la mise à l’arrêt définitif d’installations classées, l’exploitant s’attache à respecter les dispositions du Code de l’Environnement pour encadrer la remise en état du site :

  • Articles R.512-39-1 et suivants pour les installations classées soumises à autorisation ;
  • Articles R.512-46-25 et suivants pour les installations classées soumises à enregistrement ;
  • Articles R.512-66-1 et suivants pour les installations classées soumises à déclaration ;

L’ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Lorsque, dans le cas de la cessation d’activité d’une installation classée, l’exploitant est défaillant à assurer ses obligations, l’État peut intervenir en tant que garant de la sécurité publique. La circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée – chaîne de responsabilités – défaillance des responsables, précise les procédures possibles en vue de faire réaliser les travaux de mise en sécurité par l’ADEME en lieu et place de l’exploitant défaillant.
En 2016, la l’ADEME intervient sur 29 sites à responsable défaillant.

Le Préfet et ses services de l’inspection de l’environnement

Dans le cadre de son action de police des installations classées, le Préfet assisté de ses services de l’inspection de l’environnement est en mesure de prendre les actes administratifs (arrêtés préfectoraux) prescrivant les mesures nécessaires à la compréhension et au traitement d’une pollution. Le service de l’inspection de l’environnement de la DREAL a pour mission de s’assurer de la bonne exécution de ces actions. En cas de manquement de la part des responsables, une procédure judiciaire peut être entreprise.

Maîtres d’ouvrage et bureaux d’études

Les articles L556-1 et 2 du code de l’environnement introduisent de nouvelles responsabilités pour les maîtres d’ouvrage et les bureaux d’études en cas de réaménagement de site, notamment :

  • lorsque, sur les terrains ayant accueilli une installation classée régulièrement réhabilitée, un usage différent est ultérieurement envisagé par un maître d’ouvrage ;
  • lorsque des projets de construction ou de lotissement sont prévus dans un secteur d’information sur les sols (voir « bases de données »).

Dès lors, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre une attestation d’un bureau d’étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués indiquant que le projet est bien compatible avec l’état du sol (R431-16 du code de l’urbanisme).

Par ailleurs, afin de favoriser la reconversion des terrains anciennement industriels, la loi ALUR a introduit un nouveau dispositif dénommé « tiers demandeur » qui permet de transférer à un tiers volontaire la responsabilité de la remise en état lors de la cessation d’activité (L 512-21 du code de l’environnement). Ce transfert de responsabilité peut ne concerner qu’une partie d’un terrain pollué d’ancienne ICPE. Lorsque le dernier exploitant existe encore, son accord sur l’usage futur et l’étendue du transfert de responsabilité est à joindre au dossier de demande prévu au R 512-76. L’instruction de la réhabilitation est ensuite réalisée sur la base du dossier prévu au R 512-78.

Un « Petit guide pour la reconversion des friches » , à destination des aménageurs a été produit par la DREAL.

Les autres intervenants

L’article L556-3 du code de l’environnement rappelle qu’en cas notamment de pollution des sols l’autorité titulaire du pouvoir de police peut obliger le responsable à dépolluer.

L’article R556-4 indique que lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné au L556-3 est causé par une ICPE, l’autorité de police compétente pour engager les actions prévues à cet article est l’autorité chargée du contrôle de cette installation, notamment le Préfet de département et ses services d’inspection de l’environnement de la DREAL. Dans les autres cas, l’autorité de police est le maire.

On entend par responsable, par ordre de priorité :

1°) Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée au L165-2 du code de l’environnement, une ICPE ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 (tiers intéressé) et L. 556-1 (maître d’ouvrage), chacun pour ses obligations respectives.

Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.

2°) A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.

Par ailleurs, le propriétaire d’un terrain sur lequel a été exploité une ICPE à autorisation ou enregistrement a une obligation d’information de l’acheteur des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation (Cf article L514-20 du code de l’environnement).

Concernant les terrains situés en SIS, l’article R125-26 indique qu’en cas de contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur doit fournir les informations sur les sols à l’acquéreur ou au preneur.



Pour en savoir plus sur les responsabilités des maîtres d’ouvrage et des exploitants d’installations classées, consulter le site du ministère en charge du développement durable.

Partager la page