Le débit minimal d’un ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau doit garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces

Le Conseil d’État confirme le principe selon lequel les autorisations administratives délivrées dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE. Si le SDAGE fixe un débit de crise correspondant au niveau d’écoulement d’eau en deçà duquel sont mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie des espèces présentes dans le milieu, le débit minimal prévu pour l’installation autorisée doit être compatible.
Ce débit doit, en tout état de cause, répondre à la définition de l’article L. 214-18 du code de l’environnement et garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Sa valeur doit être justifiée en conséquence. Les autres exigences prévues à l’article L. 211-1 ne peuvent être prises en compte que si ce débit minimal est atteint.

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