Le cadre réglementaire de la géothermie

1. Un régime de l’autorisation ou de la déclaration

Selon l’article L. 112-1 du Code minier, les gîtes géothermiques relèvent du régime légal des mines. Un gîte géothermique est un gîte renfermé dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lequel on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’il contient.

Pour valoriser un gîte géothermique, il est nécessaire d’obtenir auprès de l’État, sauf dans le cas de la géothermie de minime importance (télé-déclaration) :

  • le droit sur le gîte géothermique au travers d’un titre minier (de recherches ou d’exploitation),
  • l’autorisation de faire des travaux à l’issue d’une procédure d’autorisation environnementale (de recherches ou d’exploitation).
    Les différents titres miniers sont décrits ci-dessous.

Un logigramme synthétise l’ensemble des procédures du code minier applicables aux projets de géothermie.

Certaines installations géothermiques ne relèvent pas du régime légal des mines :

  • les puits canadiens,
  • les géo-structures thermiques,
  • les échangeurs géothermiques fermés d’une profondeur inférieure à 10 m,
  • les échangeurs géothermiques ouverts d’une profondeur inférieure à 10 m, et de puissance inférieure à 500 kW, de température d’eau prélevée inférieure à 25 °C, de débit d’eau prélevée inférieur à 80 m3/h, dont la totalité de l’eau prélevée est réinjectée en nappe, non situé en zone rouge de la cartographie GMI . Dans le cas où l’une de ces conditions ne serait pas remplie pour des forages de profondeur inférieure à 10 m, il convient de se rapprocher de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avec une analyse des incidences sur l’environnement (contact : forages-geothermie.pricae.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ).

2. La géothermie de minime importance (GMI) – Un régime de la déclaration

L’exploitation des gîtes géothermiques qui ne présentent pas de dangers ou de risques graves pour les intérêts protégés par le Code minier et qui satisfont aux conditions fixées par le décret n°78-498 du 28 mars 1978 (cf. encart ci-dessus) sont considérés comme des activités géothermiques de minime importance.

Les textes applicables à la GMI sont les suivants :


La télé-déclaration est réalisée via un téléservice.

La géothermie de minime importance est possible sauf si sa mise en œuvre présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts protégés, cités à l’article L. 161-1 du code minier, ou si des documents de planification ou des décisions l’interdisent, tels que les zones rouges de la cartographie de la géothermie de minime importance, les périmètres de protection des captages en eau potable, les plans de prévention des risques miniers, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou encore les plans de prévention contre le risque inondation.

Les informations relatives aux SAGE sont disponibles sur le site GEST’EAU : https://www.gesteau.fr/.
(onglet "SAGE"- Rechercher un SAGE).

Une cartographie nationale, basée sur la prise en compte de divers risques (pollution, séisme, affaissements/effondrements liés aux cavités minières, etc) met en évidence les zones vertes, oranges (nécessité d’avis favorable d’un expert agréé) et rouges (GMI interdite). Cette cartographie a été élaborée sur la base d’un guide téléchargeable sur le site géothermies.fr.

Les ouvrages doivent être réalisés par un foreur qualifié QualiForage et respecter les prescriptions type pour les travaux et l’exploitation (arrêté ministériel du 25 juin 2015).

Caractéristiques des installations relevant de la minime importance (décret n°78-498)

Pour des échangeurs fermés (sondes géothermiques verticales) :

  • profondeur de forage inférieure à 200 m,
  • puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol inférieure à 500 kW,
  • échangeur non situé en zone rouge de la cartographie GMI.



Pour des échangeurs ouverts (doublet sur nappe) :

  • profondeur de forage inférieure à 200 m mais supérieure à 10 m,
  • puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol inférieure à 500 kW,
  • prélèvement et réinjection dans la même nappe,
  • température de prélèvement inférieure à 25°C,
  • débit de prélèvement inférieur à 80 m³/h,
  • échangeur non situé en zone rouge de la cartographie GMI.
Cas particulier du Pays de Gex
Le pays de Gex dans l’Ain présente une sensibilité particulière aux forages compte tenu des installations du CERN (Organisation européenne pour la Recherche nucléaire). À ce titre, des cartes de dangers ont été réalisées et doivent être prises en compte dans le cadre des projets de géothermie de minime importance.


3. La recherche de gîte géothermique – Un régime de l’autorisation

Conformément à l’article L. 124-1-1 du code minier, sous réserve des 1° et 2° de l’article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d’un titre minier d’autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l’initiative du pétitionnaire, quelle que soit la puissance primaire du gîte géothermique projeté.



3.1 Permis Exclusif de Recherches (PER)


En application de l’article L. 124-2-1 du code minier, le permis exclusif de recherches de gîte géothermique confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des substances extraites à l’occasion des recherches et des essais. Les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier peuvent être extraites du fluide caloporteur à condition qu’il ne s’agisse que d’une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîte géothermique.

Le périmètre sollicité par le demandeur doit être justifié en tenant compte des travaux prospectifs envisagés et de la constitution géologique de la région.

Le PER est accordé, après mise en concurrence, par arrêté ministériel pour une durée initiale maximale de 5 ans, renouvelable deux fois (sans mise en concurrence). Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux de recherches, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de PER vaut décision implicite de rejet de cette demande.

L’ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 modifie notamment l’article L. 124-2-3 du code minier en instaurant pour les nouvelles demandes de PER, une durée maximale de quinze ans, après mise en concurrence, à partir du 1er janvier 2024.


3.2 Autorisation de recherches (AR)


Conformément à l’article L. 124-3 du code minier, l’autorisation de recherches de gîte géothermique détermine, soit l’emplacement du ou des forages que son titulaire seul est habilité à entreprendre, soit le tracé d’un périmètre à l’intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.

L’autorisation de recherches est accordée, après mise en concurrence et enquête publique, par arrêté préfectoral pour une durée initiale maximale de trois ans, non renouvelable. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande d’autorisation de recherches vaut décision implicite de rejet de cette demande.

4. L’exploitation d’un gîte géothermique - Un régime de l’autorisation

Conformément à l’article L. 134-1-1 du code minier, les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’une concession, délivrés par l’autorité administrative.

En cas de recherches fructueuses ou de contexte géologique maîtrisé, le pétitionnaire peut demander l’obtention d’un titre minier d’exploitation en vue d’exploiter la ressource trouvée / visée.

Les gîtes géothermiques sont exploités sous couvert d’un permis d’exploitation ou d’une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique primaire qui peut être prélevée du sous-sol sur l’ensemble du périmètre défini par un titre d’exploitation. Elle est fonction du débit d’eau en sortie du puits, de la température de la ressource et de la capacité calorifique de l’eau. Elle mesure le potentiel thermique de la ressource avant toute transformation, en tête de forage.

Le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîte géothermique peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier.

Le titulaire du titre minier d’exploitation déposé après le 1er janvier 2020 doit communiquer périodiquement et au maximum tous les 5 ans à l’autorité qui délivre le titre, un suivi des critères concernant son caractère efficace d’opérateur, à savoir :
- le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ;
- l’utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;
- la quantité d’énergie produite et valorisée ;
- la quantité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l’énergie produite ;
- la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;
- le coût moyen de production de l’énergie.



4.1 Concession de gîte géothermique


Conformément à l’article L. 134-2 du code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières nécessaires et de s’engager à respecter les conditions générales et le cas échéant spécifiques de la concession, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre du titre minier de recherches précité pendant la validité de celui-ci.

Pour les concessions instruites selon les modalités antérieures de l’ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 et du décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 (c’est le cas des concessions faisant suite à des titres de recherche octroyés avant le 1er janvier 2020), la concession est accordée par décret en Conseil d’État, sans mise en concurrence, pour une durée sollicitée par le pétitionnaire, qui ne peut excéder 50 ans.

Pour les concessions instruites selon les nouvelles modalités de l’ordonnance n°2019-784 et du décret n°2019-1518, la concession est accordée, après mise en concurrence – sauf cas visé à l’article L. 134-2 du code minier –, enquête publique et avis du CGEIET, par décret en Conseil d’État pour une durée initiale maximale de cinquante ans. La durée de concession est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

La concession peut bénéficier d’un périmètre de protection permettant d’interdire ou de réglementer tous travaux souterrains pouvant porter préjudice à l’exploitation géothermique. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux d’exploitation, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande de concession vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation de la concession, pour une durée maximale de 25 ans, est également accordée par décret après consultation des services de l’État et des collectivités concernées, sans mise en concurrence et sans enquête publique. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d’une concession vaut décision de rejet.
Pour les concessions accordées selon les modalités de l’ordonnance 2019-784 et du décret 2019-1518, la durée de prolongation de la concession est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial.



4.2 Permis d’exploitation (PEX)


Ce titre minier d’exploitation est accordé pour une durée maximale de 30 ans, prolongeable par périodes maximales de 15 ans.

Conformément à l’article L. 134-3 du Code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières, à l’octroi d’un permis d’exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l’intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherches.

Pour les permis d’exploitation qui ne font pas suite à des titres de recherches accordés avant le 1er janvier 2020, la procédure d’octroi du permis d’exploitation est identique à celle permettant l’octroi de l’autorisation de recherches. Le permis d’exploitation est accordé, après mise en concurrence – sauf cas visé au premier alinéa de l’article L. 134-3 du Code minier – et enquête publique, par arrêté préfectoral. La durée du permis d’exploitation est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 161-2 du Code minier, et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

Le permis d’exploitation confère un droit exclusif d’exploitation dans un volume déterminé, dit « volume d’exploitation », défini par un périmètre et deux profondeurs. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation d’un permis d’exploitation octroyé avant le 1er janvier 2020 est accordée par arrêté préfectoral après consultation des conseils municipaux. Le silence gardé pendant plus de douze mois par le préfet sur la demande de prolongation de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation d’un permis d’exploitation octroyé après le 1er janvier 2020 est également accordée par arrêté préfectoral, après mise en concurrence et enquête publique. La durée de prolongation du permis d’exploitation est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande de prolongation de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.


5. Les travaux miniers de recherches ou d’exploitation

Toute ouverture de travaux miniers réalisée dans le cadre d’un titre de recherches ou d’exploitation est subordonnée soit à une autorisation soit à une déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
Les travaux relevant du régime de la déclaration, concernent par exemple l’acquisition de données sismiques, avec une déclaration préalable au titre de l’article L. 411-3 du Code minier.

Les travaux de forage, entrepris dans le cadre de travaux de recherches ou d’exploitation, relèvent de l’autorisation (article 3 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains).

A partir du 1er juillet 2023, les travaux soumis à autorisation entrent dans le champ de l’autorisation environnementale conformément à l’article L. 181-1 du Code de l’environnement.. La plaquette ci-après décrit cette nouvelle approche intégrée de prise en compte des enjeux environnementaux, ainsi que les différentes étapes de la procédure.


6. L’évaluation environnementale des projets de géothermie

La réforme de l’autorité environnementale, par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, vise à adopter une entrée par projet (article L. 122-1 I du Code de l’environnement). La géothermie étant souvent la composante d’un projet plus global (ZAC, aménagement de quartier, rénovation urbaine…), il s’agit de réaliser l’évaluation environnementale du projet dans sa globalité.

L’évaluation environnementale est un processus comprenant :

  • La réalisation d’une étude d’impact
  • L’avis de l’autorité environnementale
  • Les consultations
  • La participation du public

Selon la nomenclature en annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, l’ouverture de travaux de forage pour l’exploration ou l’exploitation de gîtes géothermiques, (rubrique 27.a) fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique, sauf pour les forages relevant du régime de la minime importance.

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