La définition et le rôle de l’Autorité environnementale

Le ministère en charge de l’environnement et de la transition écologique est responsable du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets des plans/programmes et des documents d’urbanisme et notamment des aspects constituant la transposition en droit national des directives européennes s’y rapportant.

L’Autorité environnementale ou « autorité compétente en matière d’environnement » délibère des avis (au regard notamment d’une évaluation environnementale) ou des décisions (sur la nécessité ou non de mener une évaluation, après un examen au cas par cas) sur les projets, plans/programmes et documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur les mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts.

Les avis, comme les décisions, sont destinés à éclairer le maître d’ouvrage, le public et l’autorité décisionnaire qui est ou sera sollicitée pour autoriser le projet ou le plan/programme (dont les documents d’urbanisme). Ils doivent donc être délibérés par des instances au fonctionnement indépendant, sans co-construction ni risque de conflit d’intérêt avec les maîtrises d’ouvrages, les autorités compétentes ou le public. La composition de l’Autorité environnementale et ses modalités de fonctionnement, en particulier l’exercice de la collégialité, la présence de personnalités qualifiées externes à l’administration du ministère en charge de l’environnement et la publication sans délai des avis et décisions, en apportent l’assurance. Les avis traduisent :

  • la qualité de l’évaluation environnementale qui a été menée et qui est restituée dans les études d’impact des projets ou les rapports d’évaluation environnementale des plans-programmes et document d’urbanisme ;
  • la manière dont les projets et les plans-programmes et documents d’urbanisme prennent en compte l’environnement ;
  • la lisibilité du dossier pour le public.

Les avis de l’Autorité environnementale (sur les projets ou les plans-programmes et documents d’urbanisme) et ses décisions après examen au cas par cas (sur les plans-programmes et documents d’urbanisme, et sur quelques projets relevant de l’Ae nationale) sont publiés sur le site internet de l’Ae (formation dédiée de l’Igeddau niveau national) ou de la MRAe Aura.

En revanche, sauf exception, les décisions de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas pour les projets de travaux ou d’activités1, sont publiées sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes2.


L’Autorité environnementale est à distinguer de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets. Depuis le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’Autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, il convient de distinguer les Autorités environnementales chargées de rendre des avis portant sur les études d’impact des projets de travaux ou d’activités, ou l’évaluation environnementale des plans, programmes, documents d’urbanisme, des autorités chargées de l’examen au cas par cas uniquement compétentes pour rendre des décisions sur les projets de travaux et d’activités.
Les différentes autorités chargées de l’examen au cas par cas, compétentes pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements sont énumérées par l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Il peut s’agir selon les cas, du ministre chargé de l’environnement, de la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (autorité environnementale nationale) ou encore du préfet de région et le préfet de département.

Les avis de l’Autorité environnementale accompagnés de réponse du maître d’ouvrage (requise dans le cas des projets) sont joints aux dossiers soumis à consultation du public (enquête publique et /ou participation par voie électronique), en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement.

L’Autorité environnementale se distingue des personnes publiques associées (PPA), mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-11 du code de l’urbanisme. Les personnes publiques associées, dans le cadre d’une procédure concernant un document d’urbanisme sont chargées de donner un avis dans la limite de trois mois après leur saisine. Il s’agit par exemple du préfet de département, du président du conseil départemental, du président du conseil régional. Elles reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du SCoT ou du PLU et peuvent tout au long de l’élaboration du projet demander à être consultées sur le projet de PLU ou de SCoT.

L’Autorité environnementale n’est pas  :
  • une personne publique associée (PPA) puisqu’elle est consultée sur le contenu de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet ou le plan/programme/document d’urbanisme.
  • l’autorité compétente qui autorise un projet et juge de l’opportunité du projet. Elle a comme prérogative de rendre un avis simple3 sur la qualité du processus d’évaluation environnementale mis en œuvre et sur la qualité de la prise en compte de l’environnement et la santé par le projet, le plan, le programme ou le document d’urbanisme.


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1 Pour les modifications ou extensions de projets ou activités déjà autorisées ou enregistrées des ICPE, les décisions sont publiées sur le site internet de la préfecture du département concerné.
2 A l’exception des décisions rendues par le préfet de département dans le cadre des modifications/extensions de projets existants (ICPE ou IOTA)
3 L’autorité administrative est libre de ne pas le suivre

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