La définition et le rôle de l’Autorité environnementale

Le ministère en charge de l’environnement et de la transition écologique est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets des plans/programmes et des documents d’urbanisme.
Dans ce cadre, l’Autorité environnementale ou « autorité compétente en matière d’environnement » rend des avis (évaluation environnementale systématique) ou des décisions (après un examen au cas par cas) sur les projets, plans/programmes et documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur les mesures de gestion visant à éviter, atténuer ou compenser ces impacts.

Les Autorités environnementales (AE) rendent des avis sur la qualité des études d’impact des projets ou des rapports d’évaluation environnementale des plans/programmes et document d’urbanisme et sur la manière dont ils prennent en compte l’environnement. Ces avis sont destinés à éclairer le maître d’ouvrage, le public et l’autorité décisionnaire qui autorisera ou pas le projet ou le plan/programme (dont les documents d’urbanisme). Ils sont joints aux dossiers soumis à enquête publique et mis à disposition du public.


L’Autorité environnementale est à distinguer de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets. Depuis le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’Autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, il convient de distinguer les Autorités environnementales chargées de rendre des avis sur les projets, plans, programmes, documents d’urbanisme, des autorités chargées de l’examen au cas par cas uniquement compétentes pour rendre des décisions sur les projets de travaux et d’activités.
Les différentes autorités chargées de l’examen au cas par cas, compétentes pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements sont énumérées par l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Il peut s’agir selon les cas, du ministre chargé de l’environnement, de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (autorité environnementale nationale) ou encore du préfet de région.



Ainsi, les avis de l’Autorité environnementale et les décisions (plans/programmes) sont publiés sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes, à l’exception des décisions d’examen au cas par cas des projets qui sont publiées sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.





Ce que n’est pas l’Autorité environnementale

- L’Autorité environnementale se distingue des personnes publiques associées (PPA), mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-11 du code de l’urbanisme. Les personnes publiques associées, dans le cadre d’une procédure concernant un document d’urbanisme sont chargées de donner un avis dans la limite de trois mois après leur saisine. Il s’agit par exemple du préfet de département, du président du conseil départemental, du président du conseil régional. Elles reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du SCoT ou du PLU et peuvent tout au long de l’élaboration du projet demander à être consultées sur le projet de PLU ou de SCoT.
L’autorité environnementale n’est pas une personne publique associée (PPA) puisqu’elle est consultée sur le contenu de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet ou le plan/programme/document d’urbanisme.

- L’Autorité environnementale n’est pas l’autorité compétente qui autorise un projet et qui juge de l’opportunité de ce dernier. Elle a comme prérogative de rendre un avis simple la qualité du processus d’évaluation environnementale mis en œuvre et sur la qualité de la prise en compte de l’environnement et la santé par le projet, le plan, le programme ou le document d’urbanisme

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