La cessation d’une activité à l’origine de pollutions avant le transfert du site n’est pas de nature à exonérer l’ayant droit de la remise en état

L’obligation de remise en état du site est applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, alors même qu’elles auraient cessé d’être exploitées avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Cette substitution peut être actée sous la forme d’un traité d’apport partiel d’actifs par lequel l’ancien exploitant a transféré la branche d’activité à l’origine de la pollution au nouvel exploitant et à ses ayants droits.

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