L’obligation d’abroger des dispositions d’un PPRN devenues illégales ne nécessite pas de procéder à la révision du plan.

L’administration est tenue de supprimer pour l’avenir un règlement illégal, sous le contrôle du juge administratif, conformément à l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il en va ainsi pour les dispositions d’un plan de prévention des risques naturels qui ne peuvent pas ou plus légalement y figurer. Cette suppression ne nécessite pas de se conformer aux procédures de révision, de modification ou d’adaptation prévues par l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement.

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