Foire Aux Questions : Obligations de solarisation

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), adoptée en 2023, impose la solarisation ou la végétalisation des toitures de nombreux bâtiments afin d’accélérer la transition énergétique en France. Elle vient compléter la loi Climat et Résilience de 2021 visant les bâtiments existants et les aires de stationnement et s’inscrit dans les objectifs européens de réduction des émissions de CO2. Les deux tableaux suivants résument les principaux seuils et échéances qui en découlent.

Retrouvez plus d’informations avec notre synthèse sur les obligations de solarisation, ainsi que dans cette Foire Aux Questions :

  • Cette possibilité est permise par la rédaction de l’article R. 111-25-8 (CU), qui préciser les conditions dans lesquelles l’obligation est présumée satisfaite. Elle permet ainsi à l’assujetti qui la remplit de ne pas avoir à faire la démonstration. En revanche, rien n’empêche qui ’il y parvienne d’une autre manière, mais il aura alors à le démontrer, ce qui est moins confortable.

  • Oui et Non

    Oui : L’article L. 111-19-1 du CU prévoit, pour les parcs de plus de 500 m² de superficie [neufs ou associés à bâtiments obligés], l’intégration de "dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface". L’utilisation du mot "ou" traduit une alternative et implique donc l’intégration soit de dispositifs végétalisés définis à l’article R. 111-25-8, soit l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de la surface, soit la possibilité d’installer les deux dispositifs de manière combinée (le calcul s’effectuant au prorata).

    A ce propos, l’article R. 111-25-8 précise que : "Lorsque l’ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l’obligation (…) est satisfaite par la plantation d’arbres à canopée large, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. " Par conséquent, s’il est choisi d’implanter des arbres,"Le nombre d’arbres à planter est à déterminer en fonction du nombre de places de stationnement. Il est exigé un arbre par tranche de trois places." (cf. guide page 42) 

    Non : Dans le cadre de l’application de l’article 40 de la loi APER, l’obligation qui concerne les parcs extérieurs de plus de 1500 m², consiste en l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de la superficie du parc. L’alternative ne concerne que la mise en place de procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas d’ombrières, "sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait" de l’implantation d’ombrières photovoltaïques.
    Cette disposition concerne les parcs de stationnement extérieurs existant au 1/07/2023, ainsi que les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 11 mars 2023 (date de promulgation de la loi du 10 mars 2023 dite « APER »). Dans le cas des parcs de stationnement non gérés en concession/délégation de service public dont la surface est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m², elle sera applicable à partir du 1er juillet 2028 (2° du III de l’article 40 de la loi APER).

    Par ailleurs, le II de cet article exonère de l’application de cette obligation les parcs qui sont déjà ombragés "par des arbres sur au moins la moitié de" leur superficie. Le législateur a ainsi entendu empêcher que la solarisation des parcs de stationnement n’aboutisse à l’abattage d’arbres d’ores et déjà présents sur les parcs de stationnement existants. Cependant, cette condition n’est réputée remplie que sous réserve des conditions mentionnées à l’article 9 du décret n°2024-1023 du 13/11/2024 (pris en application du 2° du II de l’article 40 de la loi APER), qui prévoit que l’exonération permise par la présence d’arbres est considérée comme possible dès lors que le parc de stationnement comporte des arbres à canopée large assurant son ombrage sur au moins 50% de sa surface, et ce à raison d’un arbre pour trois places de stationnement.

  • Oui → Article R 171-33 du code de la construction et de l’habitation : "Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l’article L. 171-4 du présent code, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment."

  • Non, le complexe d’étanchéité n’est pas considéré comme un "élément structurel concourant à la stabilité du bâtiment", il s’agit d’un élément d’enveloppe du bâti et non de structure. Sa réfection ne déclenche donc pas l’obligation de solariser la toiture, mais il s’agit cependant du moment opportun pour développer un projet photovoltaïque (optimisation des études et des coûts). A défaut de pouvoir solariser une toiture à l’occasion de la réfection de son étanchéité, il est recommandé d’opter pour une étanchéité dite "solar ready" (apte à accueillir un futur projet photovoltaïque, notamment par rapport à la résistance à la compression de l’isolant)

  • Non, une rénovation énergétique globale ne concerne pas un "élément structurel concourant à la stabilité du bâtiment". Elle ne déclenche donc pas l’obligation de solariser un bâtiment existant.

  • Oui → Article R 111-25-2 du code de l’urbanisme « Est considérée comme une rénovation lourde d’un parc de stationnement, au sens du II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l’objet d’un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l’article L. 111-19-1 du présent code. »

  • Oui → Ces obligations s’appliquent bien aux bâtiments et parkings en RNR et N2000 du moment qu’ils remplissent les critères (catégories de bâtiment, dimension, année de construction/rénovation/extension…). En revanche les textes prévoient des exemptions s’il est démontré que l’installation des panneaux est impossible en raison de son incompatibilité avec l’application de "dispositions du code de l’environnement visant à préserver l’environnement" (article 5 du décret du 13/11/2024 sur l’application de l’article 40 de la loi APER, relatif donc seulement aux ombrières de parkings), sans plus de précisions. Pour ce qui est des équipements en toiture, il existe une dérogation aux obligations pour les cœurs de parcs nationaux, les sites inscrits ou classés mais pas pour d’autres zonages environnementaux (R.171-34 du code de la construction).

  • Pour connaître la valeur d’un bien immobilier vous pouvez consultez la page dédiée de la direction de l’information légale et administrative (services du premier ministre).

  • Non, dans ce cas de figure où cette contrainte technique empêcherait d’installer des ombrières photovoltaïque à hauteur de ce qui est imposé, le gestionnaire du parking doit demander à être exempté de l’obligation sur la totalité de son parc en s’appuyant sur l’étude technico-économique exigée (article 40 loi APER, décret n°2024-1023, arrêté modifié du 5 mars 2024 portant application du décret n°2023-1208 et du décret n° 2024-1023). Rien ne l’empêche ensuite d’installer des ombrières PV sur une partie moins importante du parking que ce qui est exigé par la loi APER en cas de non exonération.

  • Pour ce qui concerne les obligations où une procédure d’urbanisme est impliquée (PC ou DP, c’est-à-dire pour une construction neuve, des travaux de rénovation lourde ou une extension, c’est bien le service instructeur impliqué qui a la charge de vérifier que l’obligation est remplie ou que la demande d’exemption à l’obligation est conforme à ce qui est exigé.
    Pour ce qui concerne les bâtiments ou parkings existants, le préfet de département est l’autorité compétente en manière de contrôle de respect des obligations et en termes d’octroi des dérogations à ces obligations.
    Dans le cas d’un bâtiment ou parking existant soumis à obligation et qui ferait l’objet d’un dépôt de PC ou DP pour des raisons autres qu’une rénovation lourde ou extension, le service instructeur peut refuser d’accorder le PC ou s’opposer à la DP.

  • Non, l’installation de panneaux photovoltaïques en hauteur sous la forme d’ombrières n’a pas d’impact sur l’évaluation du parc de stationnement situé en-dessous, qui garde sa consistance, son affectation et sa situation initiale de parc de stationnement évalué dans la catégorie fiscale « DEP 3 » en tant que parking à ciel ouvert
    • les panneaux photovoltaïques installés sur la partie supérieure d’une ombrière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 12° de l’article 1382 du Code général des impôts (dans la mesure où ils sont destinés à la production d’électricité photovoltaïque)
    • s’agissant des structures et socles des ombrières, ces éléments sont susceptibles de bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’ils ne présentent pas le caractère de véritable construction. Cette appréciation relève d’une situation de fait, sous le contrôle du juge de l’impôt (pour des exemples récents, V. TA Toulouse, 20 juin 2023, n° 2005549 ; TA Montpellier, 2 octobre 2023, n° 2106784 ; TA Montpellier, 20 novembre 2023, n° 2203917 et CAA Toulouse, 8 juin 2023, n° 21TL01194)
    ressource complémentaire

  • Non, il existe deux options pour débloquer la situation :
    • soit une révision du PLU est en cours ou prévue à court terme et il est prévu que les rêgles en question évoluent
    • soit il est possible de solliciter une dérogation auprès du service instructeur de la demande d’urbanisme. Cette disposition est explicitément prévue pour les ombrières photovoltaïques sur parking par l’article L152-5 du code de l’urbanisme

  • Le 1er janvier 2028 est bien la date butoir et correspond la date de dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux (cf décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023). L’article L171-5 du code de la construction précise qu’un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’Etat dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

  • Si l’entrepôt fait 36000m² au sol (emprise au sol), il est bien soumis. Ensuite c’est bien la surface de toiture qui détermine la surface de panneaux à installer. Pour illustrer, dans le cas d’une toiture plate sans débord de toit la surface de référence est donc 36000m² à laquelle il faut appliquer le taux de couverture PV minimal de 50% -> 18000m² de toiture à couvrir (pouvant être réparti sur une partie du bâtiment). Si les panneaux sont inclinés, par exemple à 30°, la surface de panneaux à installer pour couvrir les 18000m² est donc de 18000/cosinus(30) = 18000/0.87 = 20689m²
    Dans le cas des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) des règles particulières sont cependant en vigueur pour garantir la sécurité de l’installation (par exemple, pas d’installation à moins de 5m des paroi REI -> cette surface n’est donc pas prise en compte dans le calcul de surface à couvrir de panneaux). Pour plus de précisions sur ces règles, il est possible de consulter une note du ministère de l’écologie, de l’énergie et des territoires ainsi que l’arrêté du 5 février 2020 (modifié par l’arrêté du 21 novembre 2024)

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