Insuffisance de l’étude d’impact en l’absence de précisions sur les caractéristiques des eaux réceptrices

Les eaux de l’étier où se situe le point de rejet de la station d’épuration doivent être regardées comme étant les « eaux réceptrices » des rejets de la station, et non celles de la rivière dont la confluence avec l’étier se situe à quatre cents mètres en aval de ce point de rejet.
L’évaluation des incidences qui ne contient pas « les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées » en application de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, est insuffisante, et la procédure entachée d’irrégularité, entraîne l’annulation de l’arrêté d’autorisation.

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