Qu’est ce qu’un projet ?

La notion de projet

La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 a été modifiée et privilégie une entrée par « projet » et non par « nature d’autorisation » ou « procédure ».

La notion de « projet » doit être interprétée selon l’éclairage que lui donne la Cour de justice. Dans ce cadre, le III de l’article L. 122-1 précise que « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrages, afin que ses incidences soient évaluées dans leur globalité ».

Il est donc nécessaire de s’interroger sur l’objectif du projet et, de façon large, sur les opérations ou travaux nécessaires à sa réalisation (ex : défrichement, démolition, construction, desserte ou encore zones d’emprunt significatives pour la construction d’une route, etc.), car l’étude d’impact devra les étudier au regard de leurs effets sur l’environnement.

Un exemple concret
le défrichement est souvent évalué individuellement par les maîtres d’ouvrages alors qu’il s’inscrit la plupart du temps dans un projet plus large (parc éolien, centrale photovoltaïque, infrastructures routières, constructions, création de micro-centrale…).

Le fractionnement ou le « saucissonnage » du projet ne peut être un moyen pour s’abstraire de l’obligation d’évaluation environnementale.


L’essentiel

Les projets sont des travaux, ouvrages ou aménagements (publics ou privés) listés dans le tableau annexé du R122-2 du code de l’environnement.

Il s’agit par exemple de projets relatifs à :

  • des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) comme les carrières, les élevages, l’éolien… ;
  • des infrastructures (routières, ferroviaires, aériennes…) ;
  • de l’immobilier (immeubles, zones d’aménagement concerté…) ;
  • des équipements et des aménagements touristiques (campings, pistes de ski, golf, terrain de sport…) ;
  • des installations de production d’énergie (parc photovoltaïque, centrale hydroélectrique…) ;
  • des ouvrages ou installations liés à l’eau et aux milieux aquatiques (barrages, plan d’eau, station d’épuration…)
  • des extensions ou des modifications d’aménagements existants…
Les demandes d’examen au cas par cas
- Quels sont les projets soumis à cas par cas ? Tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement
- Qui est l’autorité environnementale compétente? article R.122-6 à R.122-8 du code de l’environnement
- Les modifications ou extensions de projet : Article R.122-2 du code de l’environnement
- Le contenu du cas par cas : article R.122-3 du code de l’environnement
- Quels sont les délais ? 35 jours à compter de la réception du dossier déclaré complet
Les études d’impact
- Quels sont les projets soumis à étude d’impact ? tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement
- Qui est l’autorité environnementale compétente ? Article R.122-6 à R.122-8 du code de l’environnement
- Les modifications ou extensions de projets : Article R.122-2 du code de l’environnement
- Le contenu de l’étude d’impact : Article R.122-6 à R.122-8 du code de l’environnement
- Quels sont les délais ? Deux mois



Les articles du code de l’environnement sont consultables sur le site Legifrance.gouv.fr

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