Les conditions à l’implantation d’équipements photovoltaïques en zones naturelles, agricoles ou forestières

En application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, l’administration doit vérifier que le projet sollicité, en l’espèce l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole, permet l’exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où il doit être implanté et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le fait que le projet inclut la plantation d’une jachère mellifère et l’installation de ruches est insuffisant pour répondre aux dispositions de cet article devenu l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

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