|
|
DOMAINE DE L'EAU
|
|
|
TEXTES
|
|
|
OUTILS
|
|
|
|
|
|
Imprimer
|
|
|
|
Circulaire du 30 mai 2008
relative à l’application du décret n° 2007- 882 du 14 mai 2007
relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et
modifiant le code rural, codifié sous les articles R. 114-1 à R. 114-10.
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
La Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Résumé : Cette circulaire expose les conditions de mise en
œuvre des dispositions du décret relatif à certaines zones soumises à
contraintes environnementales (JO du 15 mai 2007).
Références :
Directive 75/440 du 16.06.75 (Qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau pour la consommation humaine).
Directive 2000/60 du 23 octobre 2000 (Directive Cadre sur l’eau)
Directive 2006/118 du 12 décembre 2006 (Protection des eaux souterraines)
Règlement n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 (FEADER)
Règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 (Modalités d’application du RDR)
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, et notamment son article 21
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
Décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales
Code de l’environnement, notamment ses articles L.211-3 et L.212-1
Code rural, notamment ses articles L.114-1 à L.114-3, R.114-1 à R.114-10
Code de la santé publique, notamment ses articles R.1321-7, R.1321-31, R.1321-33, R.1321-34 et R.1321-42
Code pénal, notamment ses articles L.132.11 et L.132.15
Circulaires relatives à l’appel à projets « érosion, zones humides, aires de captage » du 01.03.05 et 23.05.05
Courriers DE/DGS du 18.10.07 et du 28.02.08 aux préfets de
département, relatifs à l’identification et la protection des captages
prioritaires
Mots clés : protection des aires d’alimentation de captages,
érosion des sols agricoles, zones humides d’intérêt environnemental
particulier, enjeux environnementaux.
Plan de diffusion
Pour exécution | Pour information |
Mmes et MM. les Préfets de département
Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt
Mmes et MM. les Directeurs départementaux de l’équipement et de l'agriculture
Mmes et MM. les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales |
Administration centrale
Mmes et MM. Les Directeurs régionaux de l’environnement
Mmes et MM. les Directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
Mmes et MM. Les Directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales
MM. les Directeurs des agences de l’eau
Mmes et MM. les Préfets de région
Mmes et MM. les ingénieurs généraux de bassin
Mmes et MM. les Directeurs de l'agriculture et de la forêt des DOM
M. le Directeur du Centre National d’Aménagement des Structures d’Exploitations Agricoles
Organisations professionnelles agricoles |
1 – Présentation
La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application
du décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises
à contraintes environnementales, codifié dans les articles R.114-1 à
R.114-10 du code rural. Ce décret rend opérationnelles certaines
dispositions issues de l’article 21 de la loi du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que des lois du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux et du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels (cf
annexe A).
Il définit un cadre d’action réglementaire commun qui permet à
l’autorité administrative, s’appuyant sur des consultations menées au
niveau départemental ou local :
- de délimiter des zones porteuses d’enjeux environnementaux
forts (aires d’alimentation de captages, zones érosives, zones humides
d’intérêt environnemental particulier),
- d’établir sur ces zones un programme d’action,
- le cas échéant, de rendre obligatoire tout ou partie de ce
programme, dans un délai variable selon les situations (trois ans dans
le cas général, un an au plus dans le cas des aires d’alimentation de
captages pour lesquels il y a utilisation d’eaux brutes non conformes
aux limites de qualité).
Le dispositif réglementaire issu de ce décret doit jouer un rôle
important dans la mise en œuvre des programmes de mesure, actuellement
en cours d’élaboration au niveau des bassins, et contribuer ainsi à
répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Il doit également permettre de donner une réponse concrète à
certaines des orientations validées à l’issue du récent « Grenelle de
l’environnement ».
Ce dispositif est destiné à mettre en oeuvre des programmes
d'action à destination des exploitants agricoles et propriétaires
fonciers. Le cas échéant, pour des enjeux communs, des actions peuvent
être mises en oeuvre en parallèle, dans une autre cadre, à destination
d'autres acteurs dont les pratiques ont également une influence sur la
situation des milieux aquatiques.
Les dispositions introduites par ce décret peuvent être utilisées
pour tous les territoires où l’importance des enjeux environnementaux,
lorsqu’ils concernent la prévention de l’érosion des sols, la
protection des aires d’alimentation de captages ou la protection des
zones humides, ainsi que les caractéristiques de la situation locale
(existence ou absence de programmes d’action antérieurs, résultats de
ces programmes, relations entre les acteurs locaux …), justifient la
mise en œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire,
concernant notamment l’activité agricole ou l’espace dans lequel elle
s’inscrit.
Il y a cependant lieu d’identifier les cas prioritaires suivants
(cf annexe B) qui devront, dans leur très grande majorité, faire
l’objet d’une mobilisation du présent dispositif réglementaire : - situations où les enjeux environnementaux ont une traduction
en termes de risques sur la santé ou la sécurité des populations,
- contentieux européens et situations présentant un risque de contentieux,
- aires d’alimentation de captages identifiés comme prioritaires,
suite notamment aux courriers DE/DGS du 18.10.07 et du 28.02.08 qui
vous ont été adressés à ce sujet,
- certains territoires sur lesquels préexiste une démarche de
gestion concertée et pour lesquels des actions rapides et fortes sont
nécessaires pour améliorer la situation.
Il vous appartiendra dans tous les cas de juger de l’opportunité de
mobilisation de ce dispositif, en vous appuyant sur les éléments de
contextes territoriaux portés à votre connaissance, en ce qui concerne
les enjeux environnementaux et leurs inter-relations. Il conviendra en
particulier de tenir compte des enjeux territoriaux identifiés dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), et de
l’existence éventuelle d’autres démarches engagées pour répondre à un
même enjeu environnemental.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont développées dans les annexes C à I de la présente circulaire.
Nous soulignons les points suivants :
- Le choix de mobilisation du dispositif réglementaire sur
certaines « zones soumises à contraintes environnementales » doit
s’appuyer sur l’appréciation d’un « état des lieux » relatif aux
risques environnementaux liés notamment aux pratiques agricoles,
permettant de définir une situation de départ et de fixer un objectif à
atteindre.
- L’interdépendance des enjeux, l’intérêt notamment de la
préservation des zones humides ou de la lutte contre l’érosion eu égard
aux objectifs de réduction des risques relatifs à la sécurité des
personnes ou d’alimentation en eau potable ainsi que les connexions
entre les territoires concernés exigent une approche globale à
l’échelle des bassins versants.
- Il est primordial de veiller à la cohérence globale, sur le
territoire concerné, des différentes démarches d’ordre contractuel ou
réglementaire telles que, par exemple, la mise en oeuvre d’un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), de plans de gestion des
espaces naturels ou sensibles, de mesures agro-environnementales, de
programmes d’action « nitrates », l’instauration de périmètres de
protection de captages, la prescription de plans de prévention des
risques naturels…
- La mise en œuvre des programmes d’action doit se faire, autant
que possible, dans un cadre négocié et contractuel. Le passage à une
modalité d’application obligatoire ne constitue donc qu’une
possibilité. Il convient donc de veiller à ce que la communication
associée à l’élaboration de ces programmes mette en lumière le
caractère prioritaire d’une mise en œuvre contractuelle, afin que la
démarche engagée ne soit pas perçue de manière réductrice, par
focalisation sur l’éventuelle possibilité de revêtir, à terme, un
caractère obligatoire.
- La volonté de rendre obligatoire tout ou partie du programme
d’action ne peut résulter que du constat de l’insuffisance de son
niveau de mise en œuvre par les acteurs concernés (exploitants
agricoles, propriétaires) par rapport aux objectifs initialement fixés.
Ainsi, seules peuvent être rendues obligatoires les actions pour
lesquelles les objectifs, définis en terme d’adoption des mesures,
n’ont pas été atteints au terme des échéances prévues. La non atteinte
des résultats environnementaux escomptés ne constitue donc pas en la
matière un critère de décision compte tenu, notamment, de l’importance
et de la variabilité des temps de réponse des milieux.
2 – Rôle des services de l’Etat et des agences de l’eau
L’intervention des services de l’Etat se situe au niveau de :
- l’identification des zones d’application prioritaire du dispositif,
- l’organisation d’une concertation avec les acteurs locaux,
notamment avec les collectivités territoriales, ainsi qu’avec les
agences de l’eau, permettant notamment l’identification d’un maître
d’ouvrage,
- l’identification des outils d’action (« mesures ») susceptibles de répondre au problème constaté,
- l’organisation de consultations sur la délimitation des zones
d’action et la définition, ou la révision, des programmes d’action, - la mise en cohérence des différents dispositifs réglementaires mobilisés pour répondre aux mêmes enjeux territoriaux,
- le suivi de la mise en œuvre des programmes d’action sur les territoires et de leurs incidences environnementales,
- l‘organisation des contrôles individuels, au niveau des
propriétaires et exploitants agricoles, qui relèvent des missions des
services de police de l’eau ou des Directions départementales des
affaires sanitaires et sociales dans les périmètres de protection des
captages destinés à la consommation humaine.
Toutes ces étapes, qui sont liées entre elles, devront être
conduites en concertation étroite avec le maître d’ouvrage identifié et
avec l’ensemble des acteurs territoriaux.
Compte tenu des inter-relations entre les différents enjeux visés
par le décret n° 2007-882, une attention particulière devra être portée
à l’action coordonnée des différents services déconcentrés de l’Etat.
- Au niveau départemental :
Les chefs des Missions Inter-Service de l’eau (MISE) ont un rôle
central à jouer pour la mise en oeuvre de ce nouvel outil
réglementaire.
Il appartient aux Préfets de département, en relation avec ces
chefs de MISE, d’organiser la concertation entre les services relevant
de différents ministères et de coordonner l’ensemble de leurs
interventions, en fonction des missions propres qui sont les leurs et
en tenant compte de la spécificité des situations locales.
La mise en œuvre du présent dispositif réglementaire est inscrite
dans la feuille de route des MISE à partir de l’année 2008. L’action
engagée à ce titre fera l’objet d’un bilan annuel.
- Au niveau régional :
Les DIREN et les DRASS doivent veiller à l’harmonisation des
démarches engagées dans les départements, notamment pour ce qui
concerne l’identification des territoires prioritaires et l’adaptation
des programmes d’action aux enjeux territoriaux. Elles doivent
également s’assurer de la disponibilité des crédits mobilisables au
niveau régional dans le cadre du Programme de Développement Rural
Hexagonal (PDRH) ou, le cas échéant, pour le financement de
l’animation.
- Au niveau des bassins :
Le dispositif réglementaire issu du décret n° 2007-882 constitue un
outil d’application de la Directive Cadre sur l’Eau. A ce titre, les
agences de l’eau et les DIREN de bassin, qui assurent conjointement le
secrétariat de l'élaboration des SDAGE, veilleront, au terme des
consultations publiques prévues pour 2008, à la cohérence entre les
documents accompagnant ces SDAGE et l’identification des zones
d’application du présent dispositif. Elles s’assurent également de
l’inscription des programmes d’action dans les programmes de mesures
élaborés au titre de la DCE.
Les mesures contractuelles qui découleront de ces programmes
d’action seront éligibles aux aides du programme d’intervention des
agences de l’eau en vigueur, destinées à financer des mesures du PDRH,
la réalisation d’aménagements ou à la conduite d’une animation
territoriale.
- Au niveau national :
Le suivi global et l’évaluation du dispositif sont assurés par la Direction de l’eau.
Ce suivi au niveau national revêt une importance particulière,
concernant la mise en œuvre d’une procédure nouvelle, issue de trois
lois successives (loi « risques » de juillet 2003, loi sur le
développement des territoires ruraux de février 2005 et loi sur l’eau
et les milieux aquatiques de décembre 2006), s’insérant dans l’ensemble
des démarches ayant pour vocation de répondre aux Directives
européennes et en particulier de la Directive Cadre sur l’Eau.
Ce suivi porte sur l’ensemble des territoires concernés, dont
certains sites de l’appel à projets « érosion, zones humides, captages
» lancé par le MEDAD en 2005, pour lesquels serait retenu le choix
d’une mobilisation du présent dispositif réglementaire (cf annexe I1).
Ce suivi vise a minima l’identification des sites d’application du
dispositif et des problèmes environnementaux correspondants, la
définition des objectifs de réalisation et le repérage de l’avancement
des procédures engagées (cf.annexe I2). Des éléments de suivi plus
détaillés, visant à répondre à des questions spécifiques, pourront être
précisés en tant que de besoin (cf. annexe I3).
Un exemple d’organisation transcrit sous forme de tableau, résumant
des instructions diffusées récemment dans le cadre de la feuille de
route 2008 des MISE pour la mise en œuvre du dispositif sur les aires
d’alimentation de captages prioritaires, est présenté en annexe J.
Des instructions complémentaires vous parviendront en tant que de
besoin pour préciser les modalités d’organisation, en fonction des
objectifs poursuivis et des différents chantiers engagés.
3 – Calendrier de mise en œuvre
Vous transmettrez à la Direction de l’eau, bureau de la protection
des ressources en eau et de l’agriculture, toute information relative à
la mise en oeuvre du présent dispositif.
- Avant le 30 juin 2008 :
Vous identifierez, en coordination avec la MISE, la Direction
départementale de l’agriculture et de la forêt ou la Direction
départementale de l’équipement et de l’agriculture, la Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, la Direction
régionale de l’environnement, la Direction régionale de l’agriculture
et de la forêt et l’agence de l’eau concernée, les territoires d’action
prioritaires potentiels sur la base des critères énoncés plus haut,
sans préjudice des actions de concertation à engager par la suite et
vous nous en communiquerez la liste très succinctement argumentée (cf
annexe I2). Cette liste devrait a minima reprendre la majeure partie
des aires d’alimentation de captages prioritaires, transmise en réponse
aux courriers DE/DGS du 18.10.07 et du 28.02.08.
- Chaque année , en articulation avec le bilan annuel des MISE :
Vous nous communiquerez :
- La liste actualisée des sites d’application du dispositif.
- Le cas échéant, les éléments d’information complémentaires qui feraient l’objet d’une requête spécifique (cf annexe I3).
Cette circulaire sera complétée, en tant que de besoin, en fonction
des résultats obtenus et de l’évolution du contexte réglementaire, aux
niveaux national et européen.
Vous voudrez bien nous faire part de vos difficultés éventuelles dans son application.
Circulaire d’application du décret n° 2007- 882 du 14 mai 2007,
relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales.
ANNEXES
| page |
A - REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES |
7 |
B - SITUATIONS PRIORITAIRES D’APPLICATION | 8 |
C - DEFINITION ET DELIMITATION DES ZONES D’ACTION (CAS GENERAL) | 10 |
D - ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ACTION (CAS GENERAL) | 13 |
E – LE CAS DES AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGES ET DE LEURS ZONES DE PROTECTION | 20 |
F – LE CAS DES ZONES D’EROSION – ARTICULATION AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPR) |
24 |
G – LE CAS DES ZONES HUMIDES D’INTERET ENVIRONNEMENTAL PARTICULIER (ZHIEP) | 26 |
H - CAS PARTICULIER DES PROGRAMMES D’ACTION OBLIGATOIRES | 29 |
I – SUIVI ET EVALUATION DU DISPOSITIF |
31 |
J- COORDINATION ENTRE SERVICES DE L’ETAT ET AGENCES DE L’EAU
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF : L’EXEMPLE DES AAC PRIORITAIRES | 34 |
ANNEXE A - REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
L’article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau
et les milieux aquatiques a modifié l’article L. 211-3 du code de
l’environnement en définissant les conditions dans lesquelles
l’autorité administrative peut :
- délimiter des zones où il est nécessaire d’assurer la protection
qualitative et quantitative des aires d’alimentation des captages d’eau
potable, d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel
ou futur, ainsi que des zones où l’érosion diffuse des sols peut
compromettre l’atteinte des objectifs de bon état ou de bon potentiel
des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement,
- établir sur ces zones un programme d’action dans les conditions prévues à l’article L.114-1 du code rural.
L'article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques a ainsi
introduit des dispositions similaires à celles qui étaient prévues pour
la protection des zones humides d’intérêt environnemental particulier
selon les termes de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux.
L’ensemble des dispositions relatives à la protection des aires
d’alimentation de captages d’eau potable, à la protection des
ressources en eau contre les effets de l’érosion diffuse des sols
agricoles et à la protection des zones humides d’intérêt
environnemental particulier se trouve maintenant codifié dans le même
article L.211-3 du code de l’environnement.
Des dispositions comparables, concernant la protection des sols
contre le risque érosif, existaient déjà par ailleurs dans l’article
L.114-1 du code rural, pour un enjeu de dommages aux biens et aux
personnes (dispositions issues de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages).
Seules les dispositions relatives à l’enjeu érosion, prévues dans
l’article L.114-1 du code rural, avaient jusqu’à présent fait l’objet
d’un décret d’application (décret n° 2005-117 du 7 février 2005,
relatif à la protection des risques contre l’érosion, codifié dans les
articles R.114-1 à R.114-5 du code rural).
Le décret n° 2007-882 du 14 mai 2007, en élargissant le champ
d’application des articles préexistants du code rural et en adaptant en
conséquence leurs modalités d’application, permet de disposer désormais
d’un cadre d’action commun permettant de répondre à trois enjeux
souvent interdépendants et contribuant à l’atteinte des objectifs de
bon état et de bon potentiel des eaux requis par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) :
- dommages aux biens et aux personnes liés à un risque érosif,
- protection qualitative et quantitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable,
- protection des zones humides d’intérêt environnemental particulier.
Les dispositions prévues par ce décret sont désormais codifiées
dans la partie réglementaire du code rural (chapitre IV du titre Ier du
livre Ier , articles R.114-1 à R.114-10 : « L’agriculture de certaines
zones soumises à des contraintes environnementales »).
ANNEXE B – SITUATIONS PRIORITAIRES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 2007-882
1) Situations où les enjeux environnementaux ont une traduction en terme de risques sur la santé ou la sécurité des populations.Les
zones d’érosion susceptibles de provoquer d’importants dommages en aval
devront, à ce titre, faire l’objet d’une application prioritaire du
dispositif. Les zones humides susceptibles de réduire les risques
d’inondation et leurs dommages sont également à considérer à ce titre.
2) Contentieux européens et situations présentant un risque de contentieux.
- Les contentieux existants concernent les situations de non conformité
quant aux caractéristiques des ressources en eau (qualifiées « d’eaux
brutes ») superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine, en application de la Directive européenne
75/440/CEE . Les captages correspondants ont dû faire l’objet d’une
autorisation exceptionnelle d’exploitation, au titre de l’article
R.1321-42 du code de la santé publique .
- Par ailleurs, les Directives 2000/60 du 23 octobre 2000
(Directive Cadre sur l’Eau ou DCE) et 2006/118 du 12 décembre 2006
(relative à la protection des eaux souterraines contre la pollution et
la détérioration) impliquent que des programmes de mesures soient mis
en œuvre pour l’atteinte des objectifs de qualité et de quantité des
eaux, selon l’échéancier prévu pour la mise en œuvre de la Directive
Cadre sur l’Eau.
Le présent dispositif doit permettre de limiter les risques potentiels de contentieux en contribuant :
- au respect des textes européens visés par la DCE, en particulier
les Directives 76/464/CEE (pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique), et 98/83/CE (qualité
des eaux destinées à la consommation humaine). La prise en compte de la
Directive 98/83/CE implique de porter une attention particulière aux
aires d’alimentation des captages concernés par une dérogation pour la
distribution d’une eau non conforme aux limites de qualité, au titre de
l’article R.1321-31 du code de la santé publique, pour éviter, à terme,
le traitement des eaux pour certains paramètres ;
- à l’adoption de mesures jugées suffisantes au regard de la DCE
(notamment dans son article 4 : objectifs environnementaux) ou de la
Directive 2006/118 (notamment dans son article 6 : prévention ou
limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines) ;
- à l’atteinte des objectifs de qualité et de quantité des eaux au titre de la DCE aux horizons 2015, 2021 puis 2027.
Une intervention ciblée sur les territoires actuellement porteurs d’enjeux environnementaux importants facilitera l’anticipation pour le respect des échéances qui découlent de l’ensemble de ces textes, déjà en vigueur.
Enfin, le présent dispositif aura, à terme, vocation à répondre aux
obligations qui s’imposeront aux Etats membres, en application de
Directives actuellement en discussion au niveau européen, et concernant
les champs d’action visés par le décret n° 2007-882 : - projet de Directive du Parlement européen et du Conseil,
définissant un cadre pour la protection des sols, prévoyant
l’obligation de recenser les zones présentant un risque d’érosion
(art.6) et d’établir des programmes de mesure appropriés (art.8), dans
un délai de cinq ans à compter de la date de transposition ;
- projet de Directive cadre du Parlement et du Conseil visant
l’instauration d’un cadre communautaire pour une utilisation durable
des pesticides, prévoyant en particulier la mise en place de mesures
spécifiques pour protéger le milieu aquatique d’une pollution par les
pesticides et la définition de zones d’interdiction pour l’utilisation
de pesticides ;
- projet de Directive du Parlement européen et du Conseil
établissant des normes de qualité environnementales pour les eaux
superficielles (dite directive-fille substances), concernant une liste
de 33 substances prioritaires et certains autres polluants, et amendant
la Directive 2000/60/CE.
3) Aires d’alimentation de captages identifiés comme prioritaires,
dans le cadre de l’élaboration des SDAGE ou suite aux courriers DE/DGS
du 18.10.07 et du 28.02.08 aux préfets de départements, relatifs à
l’identification et la protection des captages prioritaires.
4) Territoires sur lesquels une démarche est engagée par les
acteurs locaux pour la mise en place d’une gestion concertée relative à
la préservation du milieu (par exemple : certains contrats de
rivières, contrats de nappe…), et pour lesquels des actions rapides et
fortes sont nécessaires pour améliorer la situation. Les dispositions
prévues à l’article R.114-5 du code rural permettent en effet
d’appliquer le présent dispositif, sans avoir à en recommencer les
premières étapes, à une démarche jusqu’alors conduite de manière
contractuelle et dont les résultats sont jugés insuffisants au regard
de la participation des agriculteurs du territoire concerné.
En outre, une attention particulière doit être portée aux territoires
de l’appel à projets du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement durables (MEDAD), « érosion, zones humides, captages »).
Ces territoires peuvent désormais être, le cas échéant, des sites
privilégiés d’observation de la mise en application du présent
dispositif réglementaire (cf annexe I). S’agissant de territoires
volontaires pour s’engager dans une démarche pilote, il importe de
considérer avec soin les spécificités territoriales et d’agir en
concertation très étroite avec les acteurs locaux, ainsi qu’avec la
Direction de l’eau qui assure le suivi de cet appel à projets, pour
apprécier l’opportunité d’une mobilisation des dispositions introduites
par le décret du 14 mai 2007.
ANNEXE C - DEFINITION ET DELIMITATION DES ZONES D’ACTION (CAS GENERAL)
C1 - RéférencesLa définition des zones sur lesquelles
peuvent s’appliquer des programmes d’action est référencée dans
l’article R.114-1 du code rural.
Les modalités administratives de leur délimitation sont précisées
dans les articles R.114-3, R.114-4 et R.114-5 de ce même code :
- dans le cas général, la délimitation fait l’objet d’une consultation spécifique et est arrêtée par le préfet ;
- lorsque la procédure vise la protection d’une aire
d’alimentation de captages destinés à la production d’eau potable et
que les eaux brutes prélevées à leur niveau, d’origine profonde ou
superficielle, ne sont pas conformes aux exigences de qualité , la
délimitation de la zone d’action et la définition du programme d’action
font l’objet d’une seule consultation et d’un seul arrêté préfectoral.
La même procédure est étendue aux territoires sur lesquels est
déjà mise en œuvre une action contractuelle relative à la protection
d’une aire d’alimentation de captages, impliquant notamment des
collectivités ou leurs groupements, des syndicats intercommunaux et une
agence de l’eau.
C2- De la zone à enjeux à la zone sur laquelle s’applique le programme d’action… Méthodes de délimitation
Il y a lieu de distinguer :
- la zone identifiée comme porteuse d’un enjeu environnemental
(aire d’alimentation de captages, zone d’aléa érosif important, zone
humide d’intérêt environnemental particulier),
- la zone de protection sur laquelle s’applique un programme d’action .
D’une manière générale, la délimitation d’une zone d’action
implique la réalisation de deux phases d’études complémentaires (schéma
ci-après) :
- délimitation d’une zone à enjeu et zonage de sa vulnérabilité intrinsèque par rapport à des facteurs de dégradation,
- diagnostic territorial des pressions, notamment agricoles,
permettant de localiser les zones pertinentes pour la mise en œuvre du
programme d’action.
La méthodologie de délimitation de la zone à enjeu est à considérer
en fonction de la nature des enjeux environnementaux considérés sur le
territoire (cf. respectivement les annexes E, F, G respectivement pour
les aires d’alimentation de captages, les zones d’érosion et les zones
humides d’intérêt environnemental particulier).
La méthodologie relative au diagnostic territorial des pressions agricoles est abordée ci-dessous, en annexe C3.
Exemple des aires d’alimentation de captages :
Selon la nature des enjeux et les particularités des situations
territoriales, la zone de protection, sur laquelle s’applique le
programme d’action, peut couvrir tout ou partie de la zone à enjeux
(voir l’exemple des aires d’alimentation de captages, en annexe E1).
Elle peut, de même, être continue ou discontinue. Ce dernier cas
correspond aux situations où, pour être pertinentes et efficaces, des
mesures doivent être définies de manière différenciée selon les
secteurs de la zone considérée (voir l’exemple des ZHIEP, en annexe
G3).
C3 – Diagnostic territorial des pressions
Le diagnostic territorial a pour objectif une évaluation
spatialisée du risque de dégradation d'un milieu ou d'une ressource, en
rapport notamment avec les caractéristiques des pratiques agricoles. Il
doit également, en permettant une identification des "pratiques à
risques", contribuer à définir et choisir les meilleurs outils pour
l'élaboration du programme d'action. Le diagnostic relatif aux
pratiques agricoles peut être une partie intégrante d’un diagnostic
territorial visant diverses thématiques (diagnostic territorial «
multi-pressions »), mais doit cependant être identifié de manière
spécifique.
Dans la phase de délimitation de la zone d'application du programme
d'action, l'objet du diagnostic est le territoire appréhendé dans sa
globalité et non l'exploitation agricole considérée au niveau
individuel .
L'échelle spatiale choisie pour réaliser le diagnostic doit
cependant permettre une précision suffisante dans la caractérisation
des pratiques , l'identification de celles qui présentent des risques
au regard des enjeux environnementaux et leur spatialisation. Ainsi, une précision de niveau parcellaire, ou correspondant à
celles des îlots PAC, peut souvent s'avérer nécessaire pour répondre à
ces objectifs. Le diagnostic territorial des pressions, s'appuyant sur un
croisement des données territoriales et de celles qui concernent les
pratiques à risques, doit permettre de parvenir à une conclusion
synthétique, relative à :
- la caractérisation des pratiques au regard des enjeux
environnementaux identifiés sur le territoire, par la définition
"d'indicateurs de pression" ;
- l'identification, la hiérarchisation et la spatialisation
("points noirs") des principales pratiques à risques, au regard des
facteurs de dégradation identifiés (pollutions ponctuelles ou diffuses,
prélèvements dans la ressource en eau, érosion...etc.) ;
- la délimitation de la zone d'action pertinente pour mettre en oeuvre un programme d'action.
Un cahier des charges type pour la réalisation de diagnostic
territoriaux des pressions agricoles, s’appuyant sur les cahiers des
charges existants déjà utilisés notamment par les agences de l'eau, est
en cours de définition sous l’égide de la Direction de l’eau.
La réalisation d’un diagnostic territorial devra, quelle qu’en
soit la maîtrise d’œuvre, s’appuyer dans toute la mesure du possible
sur la capacité d’expertise des acteurs locaux (structures de gestion
locale , Chambres d’agriculture, ADASEA, associations de protection de
l’environnement…).
C4 – Délimitation des zones d’action, dans le cas d’un SAGE préexistant sur le territoire
La délimitation d’une zone de mise en oeuvre d’un programme
d’action (zone de protection d’une aire d’alimentation de captages,
zone humide d’intérêt environnemental particulier, zone d’érosion
diffuse), en tant que décision administrative dans le domaine de l’eau,
doit être compatible avec les dispositions prévues dans le SDAGE
(article L.212-1 du code de l’environnement) et, le cas échéant, avec
celles du plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en
eau (PAGD) prévu dans un schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).
En application des articles L.211-3 II-5° et L.212-5-1 du code de
l’environnement, lorsqu’un SAGE a été arrêté sur le territoire
considéré et que le PAGD a identifié une ou des zones potentielles de
mise en œuvre d’un programme d’action (zones de protection de captages,
ZHIEP, zones d’érosion diffuse) l’autorité administrative délimite ces
mêmes zones après en avoir si nécessaire précisé les limites, selon les
modalités de l’article R.114-3 du code rural, dans le respect du
principe de compatibilité.
Si, à l’inverse, le PAGD n’a pas identifié de telles zones,
l’autorité administrative a la possibilité de les délimiter pour la
mise en œuvre d’un programme d’action, conformément aux articles
R.114-1 à R.114-10 du code rural .
ANNEXE D – ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ACTION (CAS GENERAL)
D1 – Références
Les modalités d’élaboration des programmes d’action, ainsi que
celles de leur mise en consultation, sont énoncées aux articles R.114-6
et R.114-7 du code rural.
Un programme d’action vise la mise en œuvre de mesures ou
d’aménagements contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux.
Il n’a pas pour vocation de créer des servitudes s’imposant sur le
territoire concerné .
Un programme d’action doit préciser les éléments suivants :
- effets escomptés sur le milieu ;
- nature des actions envisagées (aménagements à réaliser, ou
mesures à mettre en œuvre par des exploitants agricoles ou des
propriétaires) ;
- objectifs quantitatifs de mise en œuvre de ces actions ;
- moyens humains ou financiers mis en œuvre, le cas échéant ;
- évaluation sommaire de l’impact technique et économique.
Il doit également exposer les modalités de sa mise en œuvre
(identification éventuelle des maîtres d’ouvrage collectifs) et
présenter les indicateurs qui en permettront une évaluation.
D2– Maîtrise d’ouvrage
Le programme d’action vise une action collective et coordonnée sur un territoire. La
réussite de sa mise en œuvre repose donc sur une implication forte des
collectivités territoriales concernées et sur l’existence d’une
animation spécifique.Il conviendra donc, dans la mesure du
possible, d’identifier un maître d’ouvrage collectif, et ce le plus en
amont possible de la procédure, afin qu’il puisse s’impliquer dans les
étapes de délimitation de la zone et d’élaboration du programme
d’action et jouer pleinement son rôle d’interlocuteur privilégié avec
les services de l’Etat et l’ensemble des acteurs territoriaux concernés
(structures de gestion locale, Chambres d’agriculture, associations…).
L’arrêté établissant le programme d’action devra, le cas échéant,
valider la désignation de ce maître d’ouvrage. Il peut s’agir d’une
collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou d’un
syndicat mixte.
La répartition des rôles dans la mise en œuvre du projet, ainsi que
les conditions - notamment financières - de sa réalisation, pourront
être précisées, en tant que de besoin, dans le cadre de conventions
entre les différents partenaires impliqués.
La conduite de l’animation du projet pourra être assumée par le
maître d’ouvrage ou confiée à un prestataire externe (chambre
consulaire, association…).
En raison de l’importance primordiale d’une animation territoriale
pour la réussite de la mise en œuvre d’un programme d’action, priorité
sera donnée au financement de cette animation par le biais des crédits
d’Etat déconcentrés ou des moyens financiers engagés par les Agences de
l’eau. Le recours à des participations financières des collectivités
locales concernées pour le financement de cette animation devra être
dans tous les cas recherché. Dans certaines conditions, précisées par
les articles L.3232-1-1 et R.3232-1 du code général des collectivités
territoriales, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent bénéficier d’une assistance
technique, dans des conditions déterminées par convention avec le
département, pour définir les mesures visant la protection des aires
d’alimentation de captages d’eau potable, ainsi que la protection ou la
restauration des zones humides .
En l’absence d’un maître d’ouvrage identifié, et dans les cas
prioritaires visés au paragraphe 1 (p.3) de la présente circulaire, les
services de l’Etat devront assurer eux-mêmes la mise en oeuvre du
programme.
D3 – Cadre de concertation – Communication
Le maître d’ouvrage identifié pour le portage du projet doit être
au centre du processus de concertation indispensable à la réussite du
programme d’actions. Il appartient néanmoins aux services de l’Etat, et
en particulier aux chefs de MISE, de s’assurer que les conditions de
cette concertation sont réunies et d’en faciliter les premières étapes
de mise en œuvre (cf. § 2 de la présente circulaire).
Dans le cas général, où le programme d’action peut éventuellement
être rendu obligatoire après un délai de trois ans, la communication
accompagnant le lancement des deux consultations successives
(délimitation des zones, définition du plan d’action) devra insister
sur l’importance de la concertation et sur le caractère prioritaire
d’une mise en œuvre contractuelle. (cf. § 1 de la circulaire).
D4 – Effets escomptés sur le milieu – Suivi de l’impact environnemental.
Le programme d’action identifie les paramètres d’état du milieu qui
serviront d’indicateurs pour évaluer son efficacité, en tenant compte
de l’importance du facteur temps entre l’action et son effet sur le
milieu. Ces paramètres d’état peuvent être quantitatifs ou qualitatifs.
Ils sont choisis en fonction des objectifs poursuivis par le programme d’action.
S’agissant des aires d’alimentation des captages, il s’agit des
paramètres utilisés par la réglementation pour définir les seuils de
qualité des eaux. Dans les autres cas, les valeurs physiques mesurables
devront être recherchées.
Par exemple, dans le cas de la protection d’une aire
d’alimentation de captages d’eaux souterraines dans un aquifère pollué
par des nitrates : - le paramètre d’état est la concentration des « eaux brutes » en nitrates (mg/l) ;
- le résultat visé au terme du programme d’action peut être, en
fonction de l’état de la ressource, le respect de la valeur limite de
potabilité de l’eau (concentration inférieure à 50 mg/l) ou la
possibilité de prélever en vue d’une potabilisation (concentration
inférieure à 100 mg/l).
Exemples d’indicateurs d’état :
Protection des aires d’alimentation de captages | Erosion | Zones humides d’intérêt environnemental particulier |
- Teneur moyenne en nitrates des eaux souterraines ou superficielles (mg/l)
-Concentration maximale observée en une substance active de produit phytosanitaire sur une période donnée.
- Fréquence de détection d’une substance active de produit phytosanitaire.
- … | - Nombre de coulées boueuses sensibles par an.
- Nombre d’habitations sinistrées par an.
- Fréquence d’envasement d’un marais.
- Teneur des eaux superficielles en une ou plusieurs substance(s) active(s).
- Teneur moyenne en matière en suspension dans un cours d’eau.
- … | - Indicateurs concernant la qualité des eaux : teneur
en Oxygène dissous, en nutriments ou autres éléments physico-chimiques.
Transparence de l’eau, taux de sédimentation.
- Profondeur ou niveau d’eau
- Recouvrement par des espèces envahissantes
- Abondance et diversité des espèces végétales et animales.
- Présence d’associations végétales particulières, ou d’espèces indicatrices
- … |
Le programme d’action doit indiquer l’origine des données qui
permettront d’évaluer l’impact environnemental du programme d’action :
réseaux d’observations existants (base de données du contrôle sanitaire
SISE-Eaux des DDASS…) ou à mettre en place de manière spécifique.
L’évaluation de cet impact environnemental implique bien-sûr la
connaissance de l’état initial du milieu, au regard des indicateurs
choisis.
D5 – Nature des actions envisagées.
Les actions envisagées peuvent correspondre à la réalisation
d’aménagements de l’espace ou à la mise en œuvre de mesures par les
exploitants agricoles ou les propriétaires.
Les mesures, citées dans l’article R.114-6 du code rural,
sont définies de manière générique : elles visent à définir des
objectifs opérationnels sans préjuger des modalités précises de leur
mise en œuvre, ni faire référence de manière prédéterminée à des
dispositifs contractuels permettant d’en assurer le financement.
Les mesures à inscrire dans les programmes d’action peuvent
correspondre à des « pratiques agricoles » (telles que la gestion des
intrants, le travail du sol…) ou à des actions de gestion de l’espace
(telles que la restauration de mares, la gestion ou l’aménagement d'un
système de drainage , la création ou le maintien de haies…). Dans le contexte d’un programme d’action reposant sur une action
contractuelle, ces mesures sont à définir en termes de réalisations
(par exemple : implantation d’un couvert herbacé). Dans le cadre d’un
programme d’actions obligatoire, il peut s’agir aussi bien de
réalisations prescrites que d’interdictions (par exemple :
interdictions de retournement de prairies, de drainage et d’assèchement
d’une ZHIEP, d’arrachage des haies…).
Les mesures sont choisies dans le cadre d’une action globale
conçue et suivie en considérant les enjeux environnementaux identifiés
sur l’ensemble d’un territoire. Elles doivent cependant être définies
de manière à viser une mise en œuvre et, le cas échéant , prévoir des
modalités de contrôle au niveau individuel d’exploitants agricoles ou
de propriétaires fonciers.
Exemples de mesures :
Mesures citées à l’article R.114-6 du code rural | Exemples (non exhaustifs) |
Couverture végétale du sol | - Couverture végétale du sol
permanente (sous cultures pérennes) ou périodique (pendant les périodes
présentant des risques de ruissellement ou de lessivage).
- Maintien ou extension de prairies .
- Maintien ou extension de surfaces en herbe, sur une largeur
déterminée, en bordure de cours d’eau ou de fossés ainsi qu’en fond de
thalweg ou sur les versants. | Pratiques favorisant l’infiltration de l’eau et limitant le ruissellement | - Façons de travailler le sol limitant au minimum les écoulements dans le sens de la pente.
- Apports de matière organique améliorant la structure des sols. | Gestion des intrants | - Réduction ou interdiction des intrants azotés ou phosphorés
- Réduction du nombre de doses homologuées ou absence complète de traitements phytosanitaires.
- Ajustement de la pression de pâturage ou absence de pâturage, pendant certaines périodes sur prairies.
- Réduction des volumes d’eau d’irrigation ou interdiction de l’irrigation.
- Mise en œuvre de systèmes de production économes en intrants
- Conversion à l'agriculture biologique |
Diversification de cultures | - Définition d’un nombre minimal de cultures dans une rotation.
- Limitation de la surface occupée par une ou plusieurs cultures majoritaires dans l’assolement. | Gestion des éléments fixes du paysage | - Maintien de haies, talus, fossés ou murets.
- Plantation de haies, création de fossés d’infiltration, mise en
place d’aménagements destinés à ralentir ou à dévier l’écoulement des
eaux | Restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique | - Restauration ou mise en place de zones de régulation écologique |
Restauration ou entretien de mares, bordures de cours d’eau ou plans d’eau ou autres zones humides | - Restauration des connexions et du fonctionnement hydrauliques
- Entretien léger et régulier des mares.
- Pratiques de fauche ou de pâturage et itinéraire cultural compatibles avec la diversité des espèces et habitats.
- Entretien et restauration de la ripisylve.
- Actions collectives de lutte contre les espèces envahissantes.
- Débroussaillage ou déboisement de zones humides
- Gestion ou aménagement d'un système de drainage |
Pour la définition du programme d’action, une attention
particulière devra être portée à l’identification des contraintes dont
le respect, contrôlable dans un cadre contractuel ou réglementaire au
niveau individuel des exploitations, conditionne l’atteinte des
résultats environnementaux visés.
Le niveau de précision pour décrire les mesures arrêtées dans le
programme d’action sera choisi en fonction de l’objectif
environnemental poursuivi, de l’appréciation de l’efficacité
environnementale des différentes mesures envisageables dans le contexte
territorial particulier et de la marge de manœuvre que l’on souhaite
laisser aux acteurs locaux pour respecter les contraintes du programme
d’action. Cette marge de manœuvre devra être raisonnée pour rester
compatible avec l’atteinte des résultats environnementaux visés.
Les aménagements mentionnés à l’article R.114-6 du code
rural, troisième alinéa, sont réalisés par des maîtres d’ouvrage
collectifs publics (collectivités territoriales et leur groupements,
syndicats mixtes, établissements publics territoriaux de bassin -
EPTB), sur le fondement de l’article L.211-7 du code de
l’environnement.
Ils peuvent répondre aux trois types d’enjeux environnementaux visés par le décret 2007-882 :
- prévention des risques liés à l’érosion : travaux visant la
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, aménagements
hydrauliques concourant à la sécurité civile, reboisement et
aménagement des versants, mise en place de champ d’expansion des crues,
entretien de canaux et fossés… ;
- protection des aires d’alimentation de captages : entretien et
restauration de ripisylves, réalisation d’ouvrages pour la maîtrise des
eaux de ruissellement ;
- préservation des zones humides : travaux visant la protection,
la conservation ou la restauration de zones humides, restauration des
connexions hydrauliques, entretien et aménagement de bords de cours
d’eau ou de plans d’eau…
Ils doivent s’inscrire dans les programmes d’action en respectant une logique d’action territoriale intégrée.
D6 – Objectifs de réalisation.
Les « objectifs à atteindre » pour ces programmes d’action,
mentionnés à l’article R.114-6 du code rural, sont relatifs au degré de
mise en œuvre des actions préconisées par les acteurs concernés
(adoption des mesures par les agriculteurs ou les propriétaires,
réalisation des aménagements par les maîtres d’ouvrage collectifs), en
fonction d’un calendrier défini. Ces objectifs doivent être choisis en
adéquation avec les résultats environnementaux visés et avec l’état des
lieux initial. Ils doivent être différenciés si nécessaire en fonction
de la localisation des actions à l’intérieur de la zone concernée.
Les indicateurs de réalisation seront choisis en fonction du contexte local. Si l’on se réfère au modèle pression – état – réponse (PER) , il peut s’agir :
- d’indicateurs de réponse, décrivant les moyens engagés
(humains, financiers, équipement) et leur degré de mise en œuvre (état
d’avancement), par exemple : nombre ou pourcentage d’agriculteurs
souscrivant des mesures dans la zone d’action, surfaces de MAE
contractualisées, nombre d’aménagements à réaliser… ;
- éventuellement, de la variation de certains indicateurs de pression
(décrivant la pression exercée par les activités agricoles) : soldes
parcellaire d’azote, indices fréquentiels de traitement (IFT), etc.
Exemples d’indicateurs de réalisation :
Protection des aires d’alimentation de captages | Erosion | Zones humides d’intérêt environnemental particulier |
- Pourcentage d’agriculteurs, sur la zone de protection, ayant
contractualisé une MAE intégrant la couverture hivernale des sols.
- Linéaire de bandes enherbées.
-Surface de contractualisation d’une MAE de réduction de la fertilisation.
- Réduction de l’IFT « grandes cultures » sur le territoire.
- … | - Linéaire de bandes enherbées.
- Linéaire de haies plantées
- Nombre d’ouvrages anti-érosifs réalisés
- Nombre de contrats signés sur le bassin versant avec une mesure de couvert hivernal
- Taux de surface agricole gérée en assolement concerté.
- … | - Surfaces ayant fait l’objet de contrats de gestion
- Surfaces ayant fait l’objet d’actions de maîtrise foncière.
- … |
D7 – Moyens mis en œuvre – Financement des programmes d’action.
La définition d’un programme d’action ne doit pas se confondre avec
l’identification et la mise en œuvre de moyens de financement. En effet :
- toutes les actions ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’un financement,
- le programme d’action peut définir des orientations ou des
contraintes qui pourront être respectées au travers de différentes
mesures, pour lesquelles les acteurs concernés auront éventuellement
une certaine marge de choix, - la durée du programme d’action et la pérennité des outils financiers mobilisés peuvent différer.
Pour autant, la prise en compte des enjeux environnementaux sur la
zone concernée impose des contraintes dont le respect pourra
éventuellement être aidé financièrement. Les programmes d’action
devront donc être accompagnés de la description des dispositifs d’aides
financières pouvant être mobilisés.
Dans le cas d’un programme d’action reposant sur le volontariat,
les moyens de financement, quelle qu’en soit l’origine (Etat,
collectivités territoriales, agences de l’eau…) devront s’inscrire dans
toute la mesure du possible dans le cadre du Plan de Développement
Rural Hexagonal - PDRH (Mesures agro-environnementales, Plan Végétal
pour l’Environnement notamment). Des notifications de dispositifs
financiers spécifiques ne peuvent être envisagés qu’à titre
exceptionnel pour trouver une réponse adaptée à la nature et
l’importance d’un enjeu environnemental. Il convient de rappeler que le
financement d’un programme d’action mis en œuvre sur un territoire non
inclus dans les « Zones d’action prioritaires » des MAE est possible,
mais sans crédit d’Etat ni cofinancement FEADER, sous condition que
soit respecté l’ensemble des règles propres au PDRH (montants et
cahiers des charges des engagements unitaires, règles de combinaison
des engagements unitaires, consultation de la commission régionale
agro-environnementale (CRAE)….
Par ailleurs, le principe d’exclusion des doubles financements
impose que la contractualisation de MAE ou, lorsque les mesures
deviennent d’application obligatoire (voir annexe H4), le paiement
éventuel, le cas échéant, d’indemnités compensatoires, soit
conditionnés par la suppression des indemnités liées à d’éventuelles
servitudes existant sur le territoire , pour autant que ces servitudes
correspondent aux mêmes contraintes environnementales que celles
prévues par le programme d’action . Le même principe s’applique aux éventuels baux ruraux comprenant
des clauses environnementales signés sur le territoire de mise en
oeuvre du programme d’action. La contractualisation de MAE par des
exploitants agricoles implique une adaptation des baux à clauses
environnementales dont ils pourraient être signataires, s’il apparaît
que ces derniers partagent avec le programme d’action certaines
exigences communes et s’ils incluent des clauses financières
particulières relatives aux contraintes environnementales . La
promulgation d’un arrêté rendant obligatoire tout ou partie du
programme d’action, implique la vérification et, éventuellement,
l’adaptation de l’ensemble des baux environnementaux signés sur le
territoire.
D8 – Evaluation de l’impact technique et économique des programmes d’action.
L’impact prévisionnel d’un programme d’action doit être évalué, au
moins de manière sommaire, sur les plans technique et financier :
- impact technique : l’évaluation porte sur les conséquences des
changements demandés aux exploitants agricoles au niveau des pratiques
et, le cas échéant, au niveau des systèmes de production (organisation
du travail, systèmes de cultures…) ;
- impact économique : pour les exploitations agricoles,
l’évaluation doit permettre de préciser les éventuels surcoûts de
production ou la diminution des produits d’exploitation dus aux
changements de pratiques sur les surfaces concernées. Une analyse
économique plus large, prenant en compte les coûts et bénéfices
collectifs, peut être recommandée. Cette évaluation sera faite en se référant aux principaux types
de systèmes d’exploitation identifiés sur le territoire d’action.
Cette évaluation de l’impact technique et économique accompagne les
programmes d’action. Elle ne doit pas être intégrée dans les arrêtés
préfectoraux fixant ces programmes.
D9 – Articulation entre programme d’action et règlement d’un SAGE.
La définition d’un programme d’action, en tant que décision
administrative dans le domaine de l’eau, doit être compatible, le cas
échéant , avec le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux. Les mesures qu’il énonce doivent donc être d’un niveau
d’exigences au moins équivalent à celui des règles relatives à
l’utilisation de la ressource en eau et à la préservation ou la
restauration des milieux ou des ressources en eau édictées, le cas
échéant, dans ce règlement conformément à l’article R.212-47 du code de
l’environnement.
D10- Exemples de programmes d’action.
Des références utiles peuvent être trouvées dans les brochures et
publications du CORPEN, consultables et téléchargeables sur le site du
CORPEN (http://www.ecologie.gouv.fr/-CORPEN-.html), notamment :
- Des indicateurs AZOTE pour gérer des actions de maîtrise des
pollutions à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation et du
territoire (octobre 2006)
- Programme d’action concernant la maîtrise des rejets de phosphore provenant des activités agricoles (1998)
- Produits phytosanitaires et dispositifs enherbés – Etat des connaissances et propositions de mise en œuvre (1997)
- Des indicateurs pour des actions locales de maîtrise des
pollutions de l’eau d’origine agricole : éléments méthodologiques –
application aux produits phytosanitaires (2003)
Pour les zones humides, des recueils d’expériences et fiches
techniques ont été établis par les « pôles-relais » zones humides et
sont accessibles par le site-portail internet
(http://www.zones-humides.org/)
Exemple d'un programme d’action mis en œuvre sur un
bassin-versant breton en contentieux européen, par application du
décret 2007-882 du 14 mai 2007.Cet exemple, correspondant à une
situation très particulière de contentieux européen, est donné à titre
illustratif. Il ne saurait représenter un modèle, chaque programme
d'action devant être adapté au contexte territorial pour lequel il est
conçu.
- Situation : captages en eaux superficielles, pour lesquels
l’objectif est de diminuer la concentration en nitrates en dessous de
50 mg/l (respect de la Directive 75/440).
- Contrainte identifiée pour atteindre l’objectif de restauration
de la qualité des eaux : réduction pour chaque exploitation d’un tiers
des apports azotés moyens toutes origines confondues, sur l’ensemble
des parcelles situées sur le bassin versant. Dans ce cas particulier de contentieux, cette réduction revêt un caractère obligatoire dès le 1er janvier 2008.
- Mesures arrêtées (extrait d’un arrêté préfectoral ):
« Article 3 – Contenu du programme d’action.
Le programme d’actions s’applique à tous les agriculteurs
exploitant des terres situées sur le bassin versant. Il comporte les
mesures de limitation des apports azotés suivantes :
• 160 kg d’azote de toutes origines confondues par hectare de
surface agricole utile (SAU) situé sur le bassin versant, en moyenne,
et par an, pour chaque exploitation de polyculture élevage bovin
caractérisée :
- en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d’au moins 65% de la SAU ;
- en élevage bovin mixte, par une surface fourragère d’au moins 50%
de la SAU et soit une part de surface enherbée d’au moins 40% de la
surface fourragère, soit une part d’azote produit par d’autres espèces
animales au plus égale à celui produit par les bovins. La surface fourragère inclut les cultures fourragères telles que
le maïs ensilage, les fourrages annuels et les surfaces en prairies
permanentes et temporaires.
• 140 kg d’azote de toutes origines confondues, par hectare de SAU
situé sur le bassin versant, en moyenne, et par an, pour toutes les
autres exploitations.
Toutefois, cette limitation est portée pour les exploitations ayant
des légumes, pour leur surface en légumes, à la valeur de 170kg d’azote
annuels par hectare de légumes. »
D11 – Révision des programmes d’actions
Les programmes d’action peuvent être révisés en fonction des
résultats observés sur le milieu, au regard des résultats initialement
escomptés pour des échéances déterminées. Le délai sous lequel peut
être envisagée cette révision est à considérer en fonction du
diagnostic initial, relatif à l’impact environnemental du programme
d’action. La procédure de révision est la même que celle qui a été utilisée
pour la mise en place du programme initial (deux consultations et deux
arrêtés, voire trois dans le cas des programmes à caractère
obligatoire). Il importe donc d’avoir la certitude, compte-tenu des
observations réalisées dans le cadre du suivi environnemental du
territoire (voir D4 ci-dessus), que le programme initial n’est pas -ou
n’est plus- adapté, pour envisager une procédure de révision.
Cette révision peut correspondre, le cas échéant, à une
prolongation du programme d’action, pour autant que l’arrêté initial
ait précisé une durée de mise en œuvre de ce programme et que les
objectifs environnementaux n’aient pas été atteints au terme de la
période prévue.
ANNEXE E – LE CAS DES AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGES ET DE LEURS ZONES DE PROTECTION
E1 – Définitions – Principes généraux
Les aires d’alimentation de captages (AAC) sont définies sur des bases hydrologiques ou hydro-géologiques .
L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (prise d’eau
superficielle ou captage d’eau souterraine) correspond aux surfaces sur
lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation
de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette
ressource étant actuellement utilisée pour l’alimentation en eau
potable ou susceptible de l’être dans le futur.
Ainsi, l’AAC correspond :
- pour un captage en eaux superficielles : au sous–bassin versant situé en amont de la prise d’eau ;
- pour un captage en eaux souterraines : au bassin d’alimentation
du captage (lieu des points de la surface du sol qui contribuent à
l’alimentation du captage).
Dans ce dernier cas (eaux souterraines), l’aire d’alimentation
d’un captage peut être constituée de surfaces disjointes, en fonction
de la répartition spatiale de l’infiltration. D’autre part, son contour
peut dépendre, selon les situations, du débit de prélèvement opéré au
captage et des variations du niveau piézométrique.
Il conviendra cependant de considérer l’extension de l’aire
d’alimentation de manière simplifiée (aire continue, lorsque cela est
possible) et a maxima, en considérant l’ensemble des captages prélevant
dans la même ressource, et en supposant une surface piézométrique en «
hautes eaux » et un débit d’exploitation maximum. Les notions « d’aire d’alimentation » et de « bassin
d’alimentation » de captages (AAC, BAC) sont ici considérées comme
synonymes.
- La délimitation d’une zone de protection vise à protéger
tout ou partie de l’aire d’alimentation des captages vis-à-vis des
pressions d’origine agricole (pollutions diffuses ou prélèvements pour
l’irrigation). Cette zone de protection peut être, pour un effet maximal,
assimilée à la totalité de l’aire d’alimentation des captages. Dans la
pratique, ce principe devra être nuancé en fonction de la taille et du
fonctionnement hydrologique des AAC, de la nature des pressions
identifiées et de la situation des captages vis à vis des ces
pressions. La protection de la totalité d’une aire d’alimentation
devient notamment très difficile à mettre en œuvre dès que celle-ci
atteint une taille conséquente (notamment dans le cas de captages en
eaux superficielles), ou dans certains contextes hydrogéologiques
(aquifères karstiques, par exemple). Il sera alors nécessaire de définir au sein de l’AAC des zones
stratégiques, par leur contribution à l’alimentation des captages et
par l’importance des pressions d’origine agricole, sur lesquelles il
conviendra de focaliser la protection et de mettre en œuvre le
programme d’action.
E2 – Analyse d’opportunité
La décision de définir une zone de protection d’une aire
d’alimentation de captages sera prise en fonction de l’importance de
l’enjeu de l’alimentation en eau potable, de l’état de la ressource en
eau au regard des textes européens (Directives 2000-60, 2006-118) et
nationaux et de l’identification des menaces qui pèsent le cas échéant
sur cette ressource. Le courrier DE/DGS aux préfets de département, en
date du 18.10.07, relatif à l’identification et la protection de
captages prioritaires pour lesquels l’application du présent dispositif
peut être requise, a déjà permis de préciser des critères de
priorisation des captages.
- L’importance stratégique de la ressource en eau considérée sera
appréciée en fonction de l’importance des besoins d’approvisionnement
en eau destinée à la consommation des populations, actuelles ou
futures. Les facteurs qui déterminent cette importance sont le volume
de la ressource, l’importance de la population qu’elle alimente ou est
susceptible d’alimenter dans le futur en eau potable, l’existence ou
l’absence de ressources substitutives et, le cas échéant, la volonté de
reconquérir la ressource de captages abandonnés.
- L’état de la ressource en eau est à apprécier en regard des
textes nationaux transposant les directives européennes en fonction des
concentrations en substances polluantes mesurées dans le cadre du
contrôle sanitaire (notamment pesticides et nitrates), et de la
tendance à l’évolution de ces concentrations. Un exemple de méthode
pour qualifier l’état de la ressource en eau est donné ci-après, en
annexe E6.
En outre, dans le cas d’une ressource dégradée, l’existence d’une
dérogation pour la distribution d’une eau non conforme aux limites et
références de qualité , au titre de l’article R.1321-31 du code de la
santé doit être un élément suffisant pour décider de la définition
d’une zone de protection de l’AAC correspondante.
- Les modes de gestion du sol et la nature des pratiques agricoles
doivent être jugés comme ayant un impact important pour ce qui concerne
l’atteinte des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
E3 – Méthodologie de délimitation des AAC et de leurs zones de protection.
Une étude conduite par le Bureau des Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) permet de disposer, pour le cas des captages en eau
souterraine, d’une méthodologie commune à l’échelle nationale relative
à :
- la délimitation du bassin d’alimentation du captage ;
- la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque du bassin
d’alimentation vis à vis des pollutions diffuses (permettant de repérer
les zones les plus vulnérables et les plus contributives à
l’alimentation du captage).
Un cahier des charges type pour la réalisation d’études de
délimitation des AAC et l’évaluation de leur vulnérabilité intrinsèque,
s’appuyant sur les résultats de l’étude réalisée par le BRGM, est en
cours de définition sous l’égide de la Direction de l’eau. Ces deux étapes méthodologiques (délimitation du BAC et
cartographie de sa vulnérabilité) sont des préalables nécessaires à la
définition de la zone de protection, sur laquelle doit être mis en
œuvre le programme d’actions.
La zone de protection est elle-même définie par le croisement :
- du zonage cartographique de la vulnérabilité intrinsèque ;
- du zonage des pressions agricoles (voir annexe C3).
Dans le cas des captages en eaux superficielles, la définition
d’une zone de protection, au sein du bassin-versant situé en amont des
prises d’eau, repose sur le repérage des flux (ruissellement, drainage,
fossés d’écoulement, échanges entre nappes alluviales et cours d’eau…)
et sur l’identification, par un diagnostic territorial des pressions
agricoles (cf. annexe C3), des zones susceptibles de jouer le rôle le
plus important dans la dégradation de la ressource en eau.
E4 – Relations entre « zones de protection des aires d’alimentation de captages » et « périmètres de protection de captages ».
Les périmètres de protection de captages (article L.1321-2 du code
de la santé publique) visent principalement à éviter l’impact de
pollutions ponctuelles, quelles soient chroniques ou accidentelles, en
éloignant les sources potentielles de ces pollutions des points de
captage. Il s’agit d’empêcher l’introduction de substances polluantes
(sur les périmètres de protection immédiate, d'une surface de quelques
centaines de m2) ou de réduire le risque de migration de ces substances
jusqu’au captage (pour les périmètres de protection rapprochée en
considérant généralement un temps de transfert des eaux de 50 jours).
Les zones de protection des aires d’alimentation de captages
visant, quant à elles, les pollutions diffuses, peuvent concerner par
définition la totalité de ces aires d’alimentation. La surface d’action
concernée dépasse donc largement celle du seul périmètre de protection
rapprochée.
Les zones de protection des aires d’alimentation de captages
peuvent ainsi correspondre aux périmètres de protection éloignée (PPE)
des captages. Cependant, ces PPE n’étant pas systématiquement définis,
leurs critères de délimitation étant variables d’un captage à l’autre,
la coïncidence entre zones de protection d’AAC et PPE ne doit pas être
systématiquement recherchée.
Par souci de cohérence entre les divers outils de politique publique :
- la zone de protection d’une aire d’alimentation de captages doit
englober les périmètres de protection rapprochée existants pour ces
captages ; - pour les captages n’ayant pas encore fait l’objet d’une
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) relative à l’instauration des
périmètres de protection : il convient de prévoir, au moment de l’étude
préalable à l’élaboration des périmètres, la délimitation simultanée de
leur aire d’alimentation. Ces deux procédures (élaboration des
périmètres de protection, délimitation de la zone de protection d’une
AAC) doivent cependant rester distinctes, pour ne pas allonger la
procédure de DUP.
Il conviendra par ailleurs de veiller à la cohérence entre le
niveau d’exigences des mesures du programme d’actions par rapport à
celui d’éventuelles prescriptions de nature agricole répondant aux
mêmes enjeux, présentes dans l’arrêté de DUP dans le cas où celui-ci
existe :
- au niveau du périmètre de protection rapprochée : la similitude
des prescriptions et des mesures du programme d’action devrait être
exceptionnelle, compte-tenu de la différence entre les objets
respectifs du périmètre de protection et de la zone de protection de
l’aire d’alimentation de captage. Si toutefois une telle similitude
apparaissait, le niveau de contraintes devrait rester plus important
dans le périmètre de protection rapprochée que dans le reste de la zone
de protection de l’aire d’alimentation du captage ;
- au niveau du périmètre de protection éloignée, à l’inverse, le
niveau d’exigences des mesures du programme d’action doit être
supérieur à celui des prescriptions répondant aux mêmes enjeux,
définies le cas échéant dans l’arrêté de DUP. Cette précaution
conditionne la possibilité de contractualisation de MAE, dont le niveau
d’exigences doit dépasser celui des normes réglementaires, et permet de
rendre les mesures opérantes si, le cas échéant, elles deviennent
d’application obligatoire (voir annexes D7 et H4).
E5 – Articulation du programme d’action avec les plans de
gestion pris en application de l’article 1321-42 du code de la santé
publique
Dans le cas d’un captage d’eaux superficielles, une autorisation
exceptionnelle peut être accordée, au titre de l’article R.1321-42 du
code de la santé publique, pour l’exploitation d’eaux brutes non
conformes aux limites de qualité fixées par arrêté du ministre. Cette
autorisation est alors soumise, entre autres, à la définition d’un plan
de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.
Dans cette situation, la zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage doit englober a minima le périmètre
d’application du plan de gestion lié à cette autorisation. Il convient
alors de s’assurer que la zone définie pour le plan de gestion est
toujours pertinente et correspond aux enjeux identifiés.
Dans le cas des territoires où un plan de gestion de ce type est
déjà mis en œuvre, ce dernier est repris dans le programme d’action
dont il peut constituer l’un des volets. Le programme d’action se
substitue alors de fait au plan de gestion.
E 6 – Exemple de qualification de l’état de la ressource en eau,
dans l’optique de la mise en œuvre d’un programme d’action - Cas des
eaux souterraines
La directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines
contre la pollution et la détérioration prescrit aux Etats membres
d’identifier les tendances à la hausse significatives et durables des
concentrations de polluants et de définir le point de départ de
l’inversion de ces tendances. Ce « point de départ» doit correspondre à
une concentration du polluant qui équivaut, sauf cas particuliers, à 75
% des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux
souterraines, fixées dans cette même directive.
Ce seuil de qualité dégradée correspond par exemple à une
concentration de 37 mg/l pour les nitrates ; 0,075 µg/l par pesticide
et 0,35 µg/l pour la somme des pesticides).
On peut envisager, à titre d’exemple, de caractériser les
situations des ressources en eaux souterraines de la manière suivante
(exemple des nitrates) :
Concentration observée
Exemple des nitrates | < 37 mg/l (seuil de qualité dégradée) | > 37 mg/l | Pas de tendance à la hausse | Cas 1 | Cas 2 |
Existence d’une tendance à la hausse | Cas 2 | Cas 3 |
A chacune de ces situations correspond une logique d’action vis à
vis des ressources. Les logiques décrites ci-dessous ne sont citées qu’à titre d’exemple. Le raisonnement doit être adapté aux spécificités des différentes situations de terrain.
Cas 1 : Poursuite de la surveillance de la qualité de l’eau prélevée dans le milieu. Le cas échéant, poursuite de mesures prises pour la non-dégradation de la ressource (mesures agro-environnementales, avec un faible degré de priorité …).
Cas 2 : Des mesures doivent être mises en œuvre pour arrêter la tendance à la hausse (en dessous du seuil de qualité dégradée) ou permettre la non-dégradation de la ressource
(au dessus du seuil de qualité dégradée). Un programme d’action
pertinent doit être défini sur tout ou partie de l’aire d’alimentation
des captages.
Ce programme d’action, reposant sur des bases contractuelles
(mesures agro-environnementales), vise à réduire la pression polluante
en favorisant l’adoption de pratiques agricoles mieux adaptées, le
développement de systèmes de production plus économes en intrants,
l’implantation de dispositifs enherbés… etc.
Le cas échéant, si le captage présente une importance
stratégique particulière, la logique du cas 3 est adoptée (délimitation
d’une zone et définition d’un plan d’action par arrêté préfectoral).
Cas 3 : Pour des captages dont les concentrations en
polluants se situent au-delà des seuils de qualité dégradée et
présentent une tendance à la hausse, une zone de protection de l’AAC
correspondante et un programme d’action sont définis par arrêté
préfectoral, en application des articles R.114-1 à R.114-10 du code
rural. Ce programme d’action renforce les dispositions prévues dans le cas 2 et peut prescrire des contraintes fortes, garantissant une inversion de la tendance
à l’évolution de la concentration en nitrates, telles que la couverture
générale des sols en hiver, la limitation du niveau de fertilisation,
etc.
ANNEXE F– LE CAS DES ZONES D’ EROSION - ARTICULATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES
Les éléments d’information ci-dessous, très simplificateurs, ne
visent qu’à préciser les notions utilisées dans le cadre de cette
circulaire et à énoncer les éléments de situation qui devront être pris
en compte dans la délimitation des zones d’érosion. Les références
méthodologiques mentionnées ci-dessous seront confirmées en fonction
des développements relatifs à la directive « protection des sols ».
F1 - Définitions
Les zones d’érosion concernées par le décret n° 2007-882 du
14.05.07 englobent les zones où l’érosion des sols est susceptible de
provoquer des dégâts à l’aval antérieurement visées par le décret n°
2005-117 du 7 février 2005, relatif à la protection des risques contre
l’érosion.
Elles comprennent également les zones où l’érosion diffuse peut
être à l’origine d’une pollution des eaux superficielles, sous forme de
matières en suspension et de composés minéraux ou organiques
solubilisés ou adsorbés (nitrates, phosphates, pesticides,…) à
l’origine, le cas échéant, de phénomènes d’eutrophisation.
F2 - Principes de délimitation des zones présentant un risque érosif
La délimitation des zones susceptibles de poser un problème érosif,
en rapport avec les enjeux de dégâts matériels et de qualité des
ressources en eau, peut reposer sur deux approches complémentaires :
- utilisation des bases de données relatives aux coulées boueuses, lorsqu’elles existent ;
- évaluation et cartographie de l’aléa érosif à partir des données
spatialisées relatives à l’occupation des sols, à leurs
caractéristiques intrinsèques (battance, érodibilité, pentes) et à
l’incidence des facteurs climatiques (intensité et hauteur des
précipitations).
Cette dernière approche est la seule envisageable pour ce qui concerne les problèmes liés à l’érosion diffuse des sols.
L’utilisation de cette cartographie de l’aléa érosif dans la
délimitation des zones d’action et la définition de programmes d’action
adaptés aux enjeux territoriaux (dégâts naturels et sécurité des
populations ; qualité des eaux de surface), suppose plusieurs
conditions :
- l’évaluation de l’aléa érosif doit être réalisée au niveau
d’unités spatiales adaptées à ces enjeux. Pour ce qui concerne la
qualité des eaux de surface, il peut s’agir par exemple des bassins
versants du Réseau National des Données sur l’Eau (RNDE) ;
- une mise en regard doit être faite de la cartographie de l’aléa érosif avec les zones à enjeux identifiées ;
- enfin, pour ce qui concerne la qualité des eaux de surface, un
diagnostic de terrain, visant le repérage des manifestations de
processus érosif et la localisation des flux d’éléments polluants, doit
confirmer la responsabilité des phénomènes érosifs. Il peut s’agir en
la matière d’une partie intégrante du diagnostic territorial des
pressions agricoles, mentionné à l’annexe C3.
La cartographie départementale du risque érosif, déjà prévue dans
le décret n° 2005-117 du 7 février 2005, a fait l’objet d’une étude de
cadrage méthodologique, issue d’une convention entre le MEDD , l’INRA
et le BRGM . Le guide méthodologique issu de cette étude (Guide
méthodologique pour un zonage départemental de l’érosion des sols INRA
– BRGM – Rapport n°3 : synthèse et recommandations générales –
BRFM/RP-55104-FR – Décembre 2006) servira de référence pour la
réalisation de zonages départementaux, relatifs aux enjeux visés dans
le dispositif (dégâts matériels et sécurité des populations, qualité
des eaux superficielles).
F3 - Bases de données mobilisables :
- Base de données « cat.nat » recensant les coulées boueuses
déclarées à l’occasion des demandes d’indemnisation au titre de
catastrophe naturelle.
- Base CORINTE (Communes à Risques Naturels et Technologiques)
regroupant les communes dont l’état de catastrophe naturel a été
reconnu et publié au journal officiel.
F4- Eléments bibliographiques
- Données générales sur l’érosion des sols
L’érosion hydrique des sols en France (IFEN – INRA) - Novembre 2002.
- Méthodologie pour la cartographie de l’aléa érosif :
- Guide méthodologique pour un zonage départemental de l’érosion
des sols INRA – BRGM – Rapport n°3 : synthèse et recommandations
générales – BRFM/RP-55104-FR – Décembre 2006
- Confrontation aléa érosif - enjeux locaux
- Modélisation de l’aléa érosif des sols en contexte méditerranéen
à l’aide d’un référentiel régional pédologique au 1/250 000 et
confrontation aux enjeux locaux. V. Antoni et al. , 2006.
F5 - Articulation avec l’élaboration des plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPRN) (selon les articles R 562-1 et
suivants du code de l’environnement, issus du décret n°95-1089 du 5
octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles).
Un certain nombre de PPRN visant la prévention contre des manifestations du type « coulées de boues » ont été approuvés.
Les démarches prévues dans le cadre du décret 2007-882 et des plans
de prévention des risques naturels (articles R 562-1 et suivants du
code l’environnement) se recoupent partiellement :
- par leur objet commun : répondre à l’enjeu de protection des personnes et de réduction des dommages ;
- par la démarche qu’ils encadrent : délimitation d’un périmètre
d’action et d’un programme d’action (zones à risques et mesures de
réduction de la vulnérabilité pour les PPRN).
Les champs d’action de ces dispositifs diffèrent cependant :
- par les modalités du phénomène érosif considéré, la nature des
enjeux pris en compte et l’étendue des territoires concernés : les PPR
ne visent pas les territoires où l’érosion ne se manifeste que de
manière diffuse ;
- par la nature des mesures prévues et l’identité des acteurs
qu’elles concernent . Alors que l’objet des PPRN est de maîtriser
l’urbanisation dans les zones à risques et de réduire la vulnérabilité
des populations et des biens existants, le dispositif institué par le
décret 2007-882 concerne essentiellement les propriétaires et
exploitants de l’espace agricole et propose des mesures qui
correspondent surtout à des modifications de pratiques agricoles.
Cependant, le PPRN peut en tant que de besoin également interdire
les constructions agricoles, les soumettre à prescriptions et définir
des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation
des espaces mis en culture ou plantés à la charge de l’exploitant.
Les PPRN (article R 562-5) définissent donc des mesures de
prévention : le dispositif institué par le décret 2007-882 complète
ainsi celui des PPRN en permettant d’agir en amont par rapport aux
zones de dégâts potentiels, au niveau des terres d’exploitation
agricole. Il constitue un outil réglementaire permettant à l’autorité
administrative de donner un contenu précis à une partie du volet «
prévention » des PPRN et à la mettre en oeuvre.
Ce possible couplage entre les deux dispositifs ne doit cependant
pas conduire à conditionner la mise en œuvre d’un programme d’action
relatif au risque érosif à l’existence préalable d’un PPRN.
F6 – Articulation avec les objectifs d’amélioration de la qualité géomorphologique des cours d’eau
Les SDAGE signalent la nécessité de regagner l’espace de mobilité
de cours d’eau, notamment des rivières dynamiques, dites en tresses.
Cette dynamique physique engendre de nombreux phénomènes érosifs des
berges, qui constituent des étapes importantes dans la régénération des
milieux alluviaux. Il convient donc de vérifier la pertinence
d’opérations de lutte contre l’érosion sur des secteurs où les
programmes de mesures, en application des SDAGE, prévoiraient la
restauration ou la conservation de cette dynamique alluviale.
ANNEXE G – LE CAS DES ZONES HUMIDES D’INTERET ENVIRONNEMENTAL PARTICULIER (ZHIEP)
G1 –Définition et finalités des ZHIEP
Les zones humides d’intérêt environnemental particulier correspondent à des espaces :
- répondant à la définition des zones humides donnée par l’article
L.211-1 du code de l’environnement, selon laquelle on entend par zone
humide tout terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; - où des actions spécifiques (restauration, aménagement,
gestion,…) sont justifiées par les fonctions et les services rendus par
ces espaces dans le cadre d’une gestion intégrée du bassin versant et
leur intérêt au regard d’enjeux tels que la préservation de la
ressource en eau, le maintien ou la restauration de la biodiversité, la
protection ou la restauration de paysages, la valorisation cynégétique
ou touristique.
Une importance particulière pourra être accordée aux zones humides qui contribuent de façon significative à :
- l’atteinte des objectifs de bon état chimique, écologique ou
quantitatif des eaux superficielles ou souterraines, fixés par la
Directive Cadre sur l’Eau et déclinés dans les SDAGE, en raison de leur
rôle tampon vis-à-vis de la ressource en eau, de leur capacité de
régulation des débits des cours d’eau ou de recharge des nappes
souterraines, de leur fonction d’auto-épuration (interception des
pollutions diffuses, dénitrification, recyclage de la matière
organique, rétention des sédiments, …), ou de leur rôle d’habitat
d’espèces végétales ou animales ;
- une limitation des risques d’inondation, en raison de leur rôle
en matière de ralentissement du ruissellement et d’expansion naturelle
des crues (écrêtement et stockage) ;
- la constitution de corridors écologiques (notions de « trame
bleue et trame verte » issues du « Grenelle de l’environnement »).
Le concept de ZHIEP doit également être mobilisé, dans le contexte
particulier d’un SAGE, dans l’optique de l’identification d’une « Zone
stratégique pour la gestion de l’eau (ZSGE) » :
- L’identification d’une ZSGE, dont le rôle dans l’atteinte des
objectifs DCE est reconnu, au sein du territoire d’un SAGE (article
L.212-5-1 du code de l’environnement), a pour objet l’instauration de
servitudes d’utilité publique (par exemple : interdiction de drainage,
de remblaiement, ou de retournement de prairies), ou la prescription de
modes d’utilisation du sol spécifiques dans les baux ruraux de terrains
appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales, selon les
termes des articles L .211-12 et L.211-13 du code de l’environnement.
- Or, la délimitation d’une « zone humide d’intérêt
environnemental particulier » est un préalable nécessaire à son
identification en tant que « zone stratégique pour la gestion de l’eau
» (article L.212-5-1 du code de l’environnement).
La délimitation d’une zone humide en tant que ZHIEP a des
implications fiscales qui peuvent contribuer à la mise en œuvre du
programme d’action : l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti,
prévue par l’article 1395D du code général des impôts pour des
parcelles situées en zone humide, est portée de 50 % à 100 % dans les
zones humides d’intérêt environnemental particulier.
G2 – Principes de délimitation des ZHIEP
L’identification et la délimitation des ZHIEP repose sur :
- la nature de zone humide des espaces considérés ;
- les fonctions et les services rendus ou pouvant être rendus, mentionnés précédemment ;
- l’importance de ces fonctions et services, compte-tenu des enjeux
territoriaux et de l’existence ou non d’actions pour y répondre,
pouvant justifier la mobilisation du dispositif « zones soumises à
contraintes environnementales ».
S’agissant de la nature de « zone humide » des espaces
considérés, les méthodes d’inventaire ou d’étude généralement employées
pour identifier les zones humides (au sens de la définition du L.211.1
rappelée ci-dessus) suffisent pour identifier et localiser les zones
humides d’intérêt environnemental particulier.
Il convient de souligner que la délimitation de ces zones humides
d’intérêt environnemental particulier, relevant des modalités définies
à l’article R.114-3 du code rural, ne requiert pas une délimitation
selon les critères et modalités de l’article R.211-108 du code de
l’environnement, qui vise l’encadrement d’activités ou d’usages
relevant de la police de l’eau .
Cependant, l’ensemble des observations et analyses réalisées, le
cas échéant, dans le cadre de la délimitation des zones humides
(notamment : relevés pédologiques ou floristiques) pourra être utilisé
pour l’identification des ZHIEP.
De manière plus générale, l’ensemble des éléments suivants
constitueront, selon leur disponibilité, une base pour l’identification
des ZHIEP:
- les inventaires ou cartographies de zones humides, qu’ils aient
été réalisés avec un objectif de porter à connaissance, d’orientation
ou d’application de certaines politiques d’intervention (par exemple,
inventaires réalisés dans le cadre des SDAGE) ;
- les études et observations ponctuelles effectuées dans le cadre,
par exemple, de l’identification des ZNIEFF ou des sites d’intérêt
communautaire au titre des directives 79/409/CEE (directive « oiseaux
») et 92/43/CEE (directive « habitat »), ou de la mise en oeuvre de
dispositifs de protection au titre des politiques de la nature ou de
l’eau.
Du fait de la diversité des types de zones humides , de la
multiplicité des intérêts dont les ZHIEP peuvent être porteuses
(écologiques, hydrologiques, cynégétiques, paysagers, touristiques) et
donc de la variété des cas de figure qui peuvent être rencontrés, il
n’est pas possible de préconiser, dans l’état actuel des connaissances
, une méthodologie unique et détaillée pour l’appréciation des
fonctions et services pouvant fonder le ou les intérêts associés à une
ZHIEP. Une identification ou appréciation qualitative, s’appuyant sur
les données et l’expertise locales , seront à cette fin généralement
suffisantes. Elles devront être confrontées au contexte et enjeux
locaux dans chacun des domaines d’intérêts mentionnés précédemment, en
tenant compte des dispositifs réglementaires ou contractuels déjà mis
en place.
L’intérêt, en ce domaine, du « tronc commun national pour les
inventaires des zones humides » (IFEN, 2004 ) doit être signalé. Cet
outil permet non seulement de répertorier et de localiser ces zones,
mais aussi d’identifier leurs fonctions, les menaces et les mesures
mises en œuvre. Les inventaires de zones humides réalisés au niveau
d’un bassin, d’une région ou d’un département, renseignés selon ce «
tronc commun » sont donc des sources d’informations particulièrement
utiles pour l’identification des ZHIEP.
Dans tous les cas, l’identification puis la délimitation des ZHIEP,
doivent être effectuées en prenant en compte une échelle spatiale
suffisante pour permettre la meilleure expression possible des
fonctions des zones humides, afin de viser la plus grande efficacité
des programmes d’action qui seront mis en œuvre.
De manière générale, il conviendra de considérer, dès la phase
d’identification et de délimitation des ZHIEP, la nécessaire cohérence
entre les actions envisagées dans ce cadre et les démarches déjà
prévues ou engagées par ailleurs sur le même territoire, telles que : - mise en œuvre des mesures des documents d’objectifs en sites Natura 2000 ;
- procédures d’acquisition foncière associées à la mise en œuvre de modes de gestion spécifiques ;
- définition de modes de gestion spécifiques dans le domaine
relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
(article L.322-9 du code de l’environnement) ;
G3 – Zone d’application du programme d’action sur une ZHIEP.
Compte tenu de l’hétérogénéité possible au sein des zones humides
et de la nécessité, énoncée ci-dessus, de délimiter les ZHIEP à une
échelle spatiale adéquate pour l’expression de leurs fonctions et
l’efficacité des actions, il se peut que les mesures du plan d’action
s’appliquent selon une certaine discontinuité spatiale.
On peut ainsi concevoir des ZHIEP, relativement étendues, au sein
desquelles des mesures différenciées sont définies selon les secteurs,
voire les parcelles de la zone considérée. Cette option est
généralement préférable à celle où des ZHIEP de très petite taille sont
identifiées et sur lesquelles des mesures spécifiques s’appliquent de
manière continue.
ANNEXE H – CAS PARTICULIER DES PROGRAMMES D’ACTION OBLIGATOIRES
L’article R.114-8 du code rural prévoit la possibilité que le
programme d’action devienne obligatoire par arrêté préfectoral, après
les mêmes consultations que celles auxquelles a été soumis le programme
d’action initial.
H1 – Principes généraux
La décision de rendre obligatoire tout ou partie du programme
d’action ne peut s’appuyer que sur le constat d’une mise en œuvre
insuffisante par les acteurs concernés, au regard des objectifs et de
l’échéancier de réalisation initialement fixés. Ce constat repose sur
le suivi des indicateurs de réalisation mentionnés en annexe D6.
La non atteinte des résultats environnementaux escomptés selon
l’échéancier prévu, ne constitue donc pas un critère pour rendre
obligatoire l’application des mesures du programme d’action.
H2 - Calendrier de mise en œuvre.
Le délai au terme duquel certaines mesures du programme d’action
peuvent être rendues obligatoires, au vu des résultats de leur mise en
oeuvre, dépend des situations :
- dans le cas général, ces mesures peuvent être rendues obligatoires, passé un délai de trois ans ;
- dans le cas particulier de la protection des aires d’alimentation
de captages, ces mesures sont rendues obligatoires au plus tard dans un
délai d’un an, s’il apparaît que les objectifs fixés ne pourront être
atteints, dans l’une des situations suivantes :
- autorisation exceptionnelle d’utiliser une ressource en eau
superficielle non conforme aux limites de qualité des eaux brutes pour
la production d’eau destinée à la consommation humaine (en application
de l’article R.1321-42 du code de la santé publique) ;
- autorisation d’utiliser une ressource en eau de toute origine
(souterraine ou superficielle), non conforme aux limites de qualité des
eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine (en application de l’article R.1321-7 (II) du code
de la santé publique).
Dans l’une des situations énoncées ci-dessus, où certaines mesures du programme d’action sont susceptibles d’être
rendues obligatoire dans l’année, la date de l’arrêté définissant le
programme d’action sera choisie de manière pertinente pour laisser la
possibilité aux acteurs concernés (exploitants agricoles,
propriétaires) de contractualiser des mesures sur la base du
volontariat, tout en évitant de devoir attendre une année entière pour
apprécier la dynamique de contractualisation.
Ainsi, si l’on vise une mise en œuvre effective du programme en
année n, la date limite de dépôt de demandes pour des MAE -dans le
cadre de l’actuel PDRH- étant le 15 mai, il est conseillé d’arrêter le
programme d’action volontaire au plus tard en fin d’année n-1, de
manière à laisser la possibilité aux exploitants agricoles de prendre
une décision et d’organiser le changement au niveau de l’exploitation
et apprécier dans de bonnes conditions, après le 15 mai, le niveau de
contractualisation obtenu par le volontariat.
Un exemple indicatif de calendrier est présenté ci-dessous. Ce
calendrier est à adapter selon le degré d’urgence des différentes
situations territoriales.
H3 - Communication
Dans les situations où le programme d’action peut, avec une
probabilité assez forte, être rendu obligatoire dans l’année,
l’attention des acteurs territoriaux, et en particulier des
agriculteurs, doit être attirée sur la réalité des échéances liées à
l’utilisation d’eaux non conformes aux limites de qualité et sur
l’importance de leur prise en compte :
- la communication accompagnant le lancement de la première
consultation, relative au zonage et à la définition du programme
d’action, doit présenter clairement la possibilité que celui-ci puisse
être rendu obligatoire avant un délai d’un an ;
- l’arrêté relatif au zonage et au programme d’action doit
comporter une disposition qui formalise cette possibilité et en indique
les conditions de réalisation (seuil de contractualisation non
atteint).
Par ailleurs, dans le cas ou tout ou partie du programme d’actions
devient obligatoire, l’affichage en mairie, pendant au moins un mois,
de l’arrêté correspondant doit permettre aux agriculteurs de prévoir
les adaptations de leurs pratiques.
H4 - Financement.
Lorsque le plan d’action est rendu obligatoire, pour tout ou
partie, il devient impossible de mettre en œuvre sur le territoire
concerné des mesures agro-environnementales (MAE) répondant aux mêmes
enjeux et dont le niveau d’exigences ne dépasse pas celui des normes
rendues obligatoires. Les engagements souscrits antérieurement doivent
alors être dénoncés (alinéa 3 de l’article 39 du règlement n°
1698/2005, et article 46 du règlement n° 1974/2006).
Dès lors, les dispositifs d’aides publiques mobilisés pour la mise
en œuvre de ce plan d’action, et éventuellement définis spécifiquement
à cet effet, devront s’appuyer sur le règlement d’application de
l’article 38 du règlement n°1698/2005, à venir.
Un arrêté interministériel définira le dispositif d'aides
mooblisables, relatif à un ou plusieurs enjeux environnementaux ainsi
que les conditions de financement des actions et que les zones
concernées. .
ANNEXE I – SUIVI ET EVALUATION DU DISPOSITIF
I1 – Le cas de l’appel à projets MEDAD – DE « Erosion, zones humides captages »
L’appel à projets du Ministère de l’Ecologie, du Développement et
de l’Aménagement durables (MEDAD), « érosion, zones humides, captages
», a été lancé en mars 2005 avec pour objectif de disposer d’un
ensemble de sites pilotes pour préfigurer la démarche qui devait
s’inscrire dans l’article 21 de la Loi sur l’eau de décembre 2006 .
Cet ensemble de territoires de projets a désormais vocation à être
un lieu privilégié d’observation de la mise en application du
dispositif réglementaire créé par le décret n° 2007-882 du 14 mai 2007.
Afin d’avoir un regard sur la plus grande diversité de situations,
ce suivi portera à la fois sur les territoires pour lesquels la
décision aura été prise de mobiliser ce dispositif réglementaire, et
sur ceux pour lesquels se poursuivra une démarche contractuelle non
liée à un encadrement réglementaire.
*Bassins versants en contentieux européen, en italique gras
I2 – Liste des sites d’application du dispositif
Cette liste, établie au niveau départemental, et à réactualiser
chaque année, devra apporter les éléments d’information suivants :
- priorité départementale du projet, raisons du choix effectué ;
- localisation (commune principale ou localisation du maître d’ouvrage ; code INSEE) ;
- type de zone (AAC, ZHIEP, zone érosive) ;
- Identification du problème environnemental (nature, indicateur(s) d’état) ;
- Surface (ha) de la zone d’application du programme d’action ;
- Indicateurs de réalisation (valeurs-objectifs, et réalisation) ;
- Etat d’avancement de la procédure (1 : préparation ; 2 : arrêté
de délimitation ; 3 : arrêté programme d'action ; 4 ; arrêté programme
d'action obligatoire) ;
- Importance de l’enjeu, et observations.
La Direction de l’eau diffusera le modèle de feuille de calcul à
compléter pour le recueil de ces informations. Les feuilles de calcul
complétées seront renvoyées à la DE par les chefs de MISE (avec copie :
DIREN, DIREN de bassin, DRASS, agences de l’eau) qui les diffusera aux
autres directions concernées (DGFAR, DGS) .
Documents à joindre, le cas échéant : arrêtés de délimitation des zones d’action et de définition des programmes d’action.
Cette liste récapitulative pourra être complétée, en tant que de
besoin, et sur demande de la DE, par des documents plus précis (voir
par exemple, le modèle de liste départementale de captages
prioritaires, diffusée avec le courrier DE-DGS de février 2008).
I3 - Eléments de suivi complémentaires
Des requêtes complémentaires, visant à répondre à des questions
spécifiques sur certains projets territoriaux, pourront être formulées
en tant que de besoin par la Direction de l’eau, portant par exemple
sur les items suivants (liste non exhaustive) :
- Eléments de contexte : nature du problème environnemental, importance stratégique du projet, objectifs.
- Maîtrise d'ouvrage
- Programme d'action :
- logique globale ;
- mesures envisagées (liste de MAE et de leurs engagements
unitaires) et objectifs de mise en œuvre (indicateur choisi et objectif
quantitatif) ;
- aménagements envisagés et objectifs de mise en œuvre (indicateur et objectif quantitatif).
- Programme d'action d'application obligatoire (le cas échéant) :
- identification de la (ou des) contrainte(s) principale (s) et justification du niveau de contraintes ;
- liste de mesures envisagées ;
- Indicateurs de suivi (prévisions et échéancier ; réalisations) :
- indicateurs d'état du milieu ;
- indicateurs de pression ;
- Indicateurs de réponse.
- Montant financier du programme d'action (distinction entre mesures et aménagements)
- Maquette financière : montant de l'intervention des différents financeurs.
|
|
|
|
Haut
|
|
|
|
|
|
|