Procédures communes et coordonnées

D’après les articles L. 122-13 et L. 122-14 du code de l’environnement, à l’initiative de l’autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d’ouvrages concernés, une procédure d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d’un projet peut être réalisée. Pour cela, il est nécessaire que le rapport sur les incidences environnementales contienne les éléments exigés au titre de l’étude d’impact du projet et que les consultations requises soient réalisées.

La procédure d’évaluation environnementale est dite « commune » lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Dans ce cas, le plan ou le programme et le projet avancent de manière conjointe. Dans ce cas, l’autorité environnementale compétente est celle pour le plan ou programme. Celle-ci est consultée sur le rapport environnemental commun au plan ou programme et au projet et rend son avis dans un délai de trois mois, conformément aux articles R. 122-26 et R. 122-27 du code de l’environnement.

La procédure d’évaluation environnementale est dite « coordonnée » lorsque le maître d’ouvrage du projet est dispensé de demander un nouvel avis de l’autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public. Dans ce cas, l’évaluation environnementale du plan ou programme a eu lieu de manière anticipée par rapport au projet.
Dans ce cas, conformément à l’article R. 122-25 du code de l’environnement, l’autorité environnementale saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l’environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée. Avant le dépôt de la demande d’autorisation, le maître d’ouvrage saisit l’autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d’un délai d’un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d’impact du ou des projets présentés.

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