Précisions sur l’évaluation du préjudice écologique

En matière de réparation d’un dommage environnemental prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement, l’évaluation du préjudice revient soit à l’autorité administrative soit à l’exploitant (articles L. 162-6 et L. 162-7 du même code). Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique qu’elle incombe également aux juges du fond mais non à la partie civile.

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