Participation du public

Le principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est énoncé par l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui fait partie du bloc de constitutionnalité.
Le fait qu’un projet, plan, programme ou document d’urbanisme soit soumis ou non à évaluation environnementale a des conséquences sur la manière dont la participation du public doit être organisée.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, il peut être nécessaire d’organiser une phase de participation du public en amont de la réalisation du projet, de manière anticipée. (Concertation préalable, débat public)
En effet, certains projets, plans et programmes peuvent être soumis à l’obligation de réaliser une concertation préalable, dans les conditions énoncées à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. Les modalités de concertation pour les documents d’urbanisme sont précisées par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.


La participation du public a aussi lieu en aval, lorsque le projet a été élaboré (quasi finalisé), mais n’est pas encore autorisé. Celle-ci peut prendre deux formes :

  • l’enquête publique régie par les articles L.123-2 et R. 123-1 du code de l’environnement. Le contenu du dossier d’enquête publique est contenu à l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Il comprend notamment l’avis de l’Autorité environnementale ou la décision de non soumission. L’article L. 123-9 du code de l’environnement prévoit que la durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à 30 jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale.
    L’enquête publique est assurée par un commissaire enquêteur tiers indépendant chargé de recueillir les avis du public et de formuler un avis.
  • la participation du public par voie électronique (PPVE) régie par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l’environnement. Elle s’applique aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale mais qui sont exemptés d’enquête publique (exemple : projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire et /ou de permis d’aménager, soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas, en application de l’article L. 123-2 I 1° du code de l’environnement) ainsi qu’aux plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels une enquête publique n’est pas requise. Le dossier comprend les mêmes pièces que la procédure d’enquête publique. Les observations et propositions du public doivent être recevables durant un délai d’au moins 30 jours.


Pour en savoir davantage sur la participation du public, vous pouvez consulter la rubrique participation du public du Cerema. Cette rubrique comporte un ensemble de fiches décrivant les processus de participation (Concertations préalables, enquêtes publiques, PPVE).

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