Ouvrages assimilables aux réseaux publics d’électricité et lignes directes

Ouvrages assimilables aux réseaux publics d’électricité


Les ouvrages assimilables aux réseaux publics d’électricité sont réglementés par les articles R323-40 et suivants du code de l’énergie. Ils sont constitués par les ouvrages privés empruntant ou surplombant le domaine public ou des terrains privés de tiers. À titre d’exemple, les ouvrages suivants entrent dans cette catégorie :

  • les lignes d’évacuation de certaines centrales de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité ;
  • les lignes regroupant la production des éoliennes jusqu’à un poste raccordé au réseau public d’électricité.

L’approbation préalable à l’exécution de ces ouvrages s’effectue selon les dispositions des articles R323-26 et suivants du code de l’énergie.

Les propriétaires d’ouvrages assimilables aux réseaux publics d’électricité ont les mêmes obligations que le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) pour ce qui concerne le contrôle des ouvrages, les mesures de surveillance des champs électromagnétiques et la sécurité liée à l’exploitation des ouvrages. Ils doivent également communiquer au gestionnaire du réseau public d’électricité concerné les informations nécessaires à l’enregistrement des ouvrages dans un Système d’Information Géographique (SIG).

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a en charge l’instruction des demandes d’approbation pour la réalisation de ces ouvrages et a également en charge le suivi des obligations citées précédemment en matière d’établissement et d’exploitation de ces ouvrages.

S’agissant du cas particulier des lignes regroupant la production des éoliennes, l’instruction est menée dans le cadre de l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, en application de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014. A l’avenir, l’approbation de projet d’ouvrage sera instruite dans le cadre de l’autorisation environnementale unique.



Lignes directes


Les lignes directes sont définies à l’article L343?1 du code de l’énergie. Cet article dispose que la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics est autorisée dans les cas suivants :

  • l’approvisionnement direct d’un client par un producteur en application d’un contrat conclu en application de l’article L. 331-1 ;
  • l’approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
  • l’approvisionnement par un producteur d’un client situé à l’étranger.

Les autorisations pour les lignes directes sont valables pour une durée de 20 ans renouvelable.

La procédure d’autorisation de construction d’une ligne directe est définie aux articles R343-1 et suivants du code de l’énergie. Afin d’être autorisée, une ligne directe doit respecter 6 critères définis dans ces articles. Le dossier d’autorisation doit notamment apporter les éléments permettant d’établir le respect des 6 critères et comporter une étude d’impact si les ouvrages sont visés par l’article R122?2 du code de l’environnement.

Les titulaires d’autorisation d’une ligne directe ont les mêmes obligations que le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) pour ce qui concerne le contrôle des ouvrages, les mesures de surveillance des champs électromagnétiques et la sécurité liée à l’exploitation des ouvrages. Ils doivent également communiquer au gestionnaire du réseau public d’électricité concerné les informations nécessaires à l’enregistrement des ouvrages dans un Système d’Information Géographique (SIG).

La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a en charge l’instruction des demandes d’autorisation de construction de ligne directe et a également en charge le suivi des obligations citées précédemment en matière d’établissement et d’exploitation de ces ouvrages.











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