Modification d’un PPRT

Révision
Une fois le PPRT prescrit, il est possible de le réviser selon certains critères (cf. I du L.515-22-1) :

  • changement significatif et pérenne des risques (augmentation ou diminution) OU
  • changement de l’évaluation des risques

Réglementairement, le dossier de révision du PPRT se déroule selon les mêmes formes que son élaboration, en plusieurs étapes dans un délai ne dépassant pas 18 mois (cf. I du L.515-22-1 ; R 515-40 et R.515-47) :

  • Consultation de l’autorité environnementale pour préciser si une évaluation environnementale est requise (Livre V du R.122-17 et R.122-18)
  • Saisine du conseil municipal sur les modalités de la concertation (R.515-40)
  • AP prescrivant la révision — AP de suspension des mesures (R.515-40)
  • Saisine des POA* (R.515-43)
  • Enquête publique* (R.515-44)
  • AP d’approbation du nouveau plan, emportant abrogation des dispositions correspondantes de l’ancien plan (R.515-44 à R.515-47)
  • – Affichage et publication de l’AP d’approbation du nouveau plan. Nouveau plan tenu à disposition du public (R.515-46)

* Dans le cas où la révision est partielle et n’est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l’enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées ont applicables.

Modification

Le contenu d’un dossier de modification de PPRT ne focalise que sur la modification, sans remettre en cause le PPRT approuvé : note synthétique des modifications envisagées avec les cartographies et le nouveau règlement après modifications.

Il est également possible de le modifier selon certains critères (procédure simplifiée – cf. II du L.515-22-1) :

  • la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan (coût des Mesures Supplémentaires + Mesures Foncières + travaux) OU
  • la portée des mesures qu’il prévoit est revue à la baisse

La modification simplifiée d’un PPRT (cf. II du L.515-22-1) peut être réalisée dans des délais plus courts. Réglementairement, il n’est demandé que 2 étapes :

  • Consultation de l’autorité environnementale pour préciser si une évaluation environnementale est requise (Livre VI du R.122-17 et R.122-18)
  • Consultation du public par voie électronique (Livre II du L.515-22-1 et Livre II du L.120-1-1)

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