Modalités de la campagne de recensement SVHC et certains PFAS

Pour répondre aux préoccupations croissantes sur les produits chimiques pouvant causer des effets néfastes sur l’homme et/ou l’environnement, un dispositif est mis en place par la DREAL pour identifier les sources d’émission potentielles.


Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC)


Les substances extrêmement préoccupantes SVHC (Substances of Very High Concern) au titre du règlement européen (CE) n°1906/2007 dit règlement REACH, sont des substances ou des groupes de substances chimiques pouvant causer des effets néfastes sur l’homme et / ou l’environnement. Elles présentent l’une des propriétés de danger suivantes :

  • CMR (Cancérigènes, Mutagènes, Toxiques pour la reproduction),
  • PBT (Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques),
  • vPvB (très Persistantes et très Bioaccumulables),
  • ou un niveau de préoccupation équivalent comme les propriétés de perturbation endocrinienne.

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) met à jour et publie la liste des substances SVHC. À ce titre, les SVHC ne font l’objet ni d’une interdiction ni d’une restriction et peuvent donc continuer à être mises sur le marché. L’objectif de leur identification est de parvenir à leur substitution par des substances ou des technologies de remplacement plus sûres pour la santé humaine et l’environnement, lorsque cela est possible techniquement et viable économiquement. Les substances inscrites dans cette liste font l’objet d’une obligation de communication d’informations par les fournisseurs, lorsqu’elles sont présentes dans des articles et dans les fiches de données de sécurité des substances elles-mêmes ou des mélanges en contenant. Ainsi, après chaque modification de la liste, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires publie au journal officiel un « Avis aux opérateurs économiques sur l’obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH » (exemple de l’avis du 18 juillet 2023).

Après son identification comme SVHC, une substance est susceptible d’être incluse à terme dans la liste des substances soumises à autorisation (c’est-à-dire à l’annexe XIV du règlement REACH). On dit que les SVHC sont les substances candidates à l’autorisation. Certaines substances SVHC sont déjà inscrites à l’annexe XIV et sont interdites, après une date d’expiration fixée (« Sunset date »), à moins qu’une autorisation ne soit octroyée pour une utilisation donnée.

Liens utiles :


Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS)

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS) sont des produits chimiques de synthèse largement utilisés depuis les années 1950 dans divers domaines industriels (aéronautique, énergie, transports, médical, …) et dans des produits de consommation (textile, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, …) du fait de leurs propriétés intéressantes (antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux conditions extrêmes notamment). Ces substances sont caractérisées par la présence de liaisons fortes entre un atome de carbone et un atome de fluor qui leur donne une capacité à persister dans l’environnement. Cette propriété, intrinsèque à la famille des PFAS, engendre un niveau de préoccupation élevé, même si toutes les substances de cette famille ne sont pas listées comme des SVHC.

Campagne de recensement des établissements mettant en œuvre ces substances

Afin de faire un bilan régional de l’utilisation de ces substances et d’orienter son action, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes lance une campagne de recensement des établissements mettant en œuvre ces substances extrêmement préoccupantes. La DREAL souhaite également inclure dans le périmètre de ce recensement des PFAS qui ne sont pas des SVHC et qui sont (ou seront) inscrites dans des textes réglementaires de portée européenne ou nationale (le règlement UE n°2019/1021 POP, norme sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE relevant du régime de l’autorisation, restrictions au titre du règlement REACH, …).

Ainsi, si vous exploitez un établissement autorisé ou enregistré au titre de la réglementation des ICPE sous une ou plusieurs des rubriques suivantes :
- 2311, 2315, 2330, 2345, 2350, 2351, 2360, 2415, 2430, 2440, 2445, 2450, 2520, 2522, 2523, 2530, 2531, 2545, 2546, 2547, 2550, 2551, 2552, 2560, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2630, 2631, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2940,
- 3120, 3130, 3140, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3310, 3330, 3340, 3350, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3610, 3620, 3630, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710,
- 4707, 4708, 4713, 4721, 4723, 4733 ou 4801

Il vous appartient de transmettre à la DREAL, avant le 15/12/2023, les informations permettant d’établir votre statut présent et passé au regard de la mise en œuvre de ces substances en complétant ce questionnaire en ligne.

Nous vous remercions de compléter le questionnaire, même si vous n’utilisez plus ces substances.

Outils d’aide

Afin de préparer votre réponse et d’identifier les substances qui concernent votre établissement, il convient de télécharger la liste des substances et des groupes de substances concernés par le recensement, par ordre alphabétique :

Ce tableur inclut les n° d’identification des substances (n° CE et CAS), des informations réglementaires ainsi que les informations à transmettre.

  • Si vous avez identifié une substance qui correspond à la définition du groupe de substance mais qui n’est pas proposée dans la liste en ligne, complétez le formulaire en sélectionnant la substance suivante ’Substances sans groupe / Autre’ puis indiquez dans l’encadré le nom de la substance, les numéros d’identification et le cas échéant le groupe de substance auquel elle appartient.
  • Si la substance est soumise à autorisation (comme indiqué en colonnes K et L), vous préciserez votre situation en fonction de la sunset date et des cas suivants :
    • vous êtes exemptés du dispositif,
    • vous êtes couvert par une autorisation octroyée à votre entreprise directement ou à votre chaîne amont
    • vous êtes couvert par une demande d’autorisation déposée avant la date limite de dépôt et sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée.
  • Dans le cadre de ce formulaire, on entend par ’mise en œuvre’, les activités justifiant de la présence des substances sur votre établissement. Les activités principales à prendre en compte sont les suivantes :
    • la fabrication de substance (REACH, article 3, points 8 et 9),
    • l’utilisation de substance (telle quelle ou contenue dans un mélange), y compris la formulation de mélange ou le reconditionnement (REACH, article 3, points 13 et 24),
    • le distributeur de substance (telle quelle ou contenue dans un mélange), qui n’exécute que des opérations de stockage avant de la mettre sur le marché (REACH, article 3, point 14).

D’autres activités telles que la distribution d’articles ou l’assemblage d’articles contenant ces substances peuvent être considérées.
Si vous avez déjà recueilli l’information auprès de vos fournisseurs, notamment conformément aux obligations du règlement REACH (article 7 et 33) et de la directive cadre déchet (L. 521-5 et notification SCIP), nous vous invitions à indiquer la présence de la substance en complétant le formulaire.

  • Les quantités doivent être données en tonnes de substance telle quelle par an, en faisant si nécessaire, des approximations dans le calcul.
  • Point de vigilance : il n’y a pas de seuil minimum. Dès que vous mettez en œuvre, même quelques grammes, vous devez compléter le questionnaire pour signaler la présence de la substance sur le site. Si vous mettez en œuvre moins de 1 kg par an de la substance, merci de répondre systématiquement par le chiffre 0.001 T/an.
  • Ce recensement ne se substitue pas aux obligations réglementaires qui figurent dans les règlements de portée européenne ou nationale cités sur cette page. L’objectif de cette demande diffère des obligations prescrites dans l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE relevant du régime de l’autorisation.
    En effet, la liste des substances concernées par le recensement n’est pas exhaustive concernant les PFAS et ne peut pas servir de justification pour la réalisation des campagnes de mesures et pour l’élaboration de la liste de substances au titre des articles 1 et 2 de cet arrêté du 20 juin 2023.

Une présentation détaille cette campagne et la marche à suivre :


Si vous souhaitez des informations complémentaires quant aux éléments attendus, vous pouvez contacter nos services à l’adresse produits-chimiques.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

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