Les fondements juridiques de l’évaluation environnementale

Le droit européen

Les avis et décisions des « autorités compétentes en matière d’environnement » sont établis en application de deux directives de l’Union européenne transposées en droit français. Il s’agit de :

  • la directive n° 2014/52/UE du 16/04/14 modifiant la directive 2011/92/UEconcernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement1 ;
  • la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Le droit français

« C’est la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui, pour la première fois, inscrit en droit français la nécessité d’une étude préalable (étude d’impact) permettant d’apprécier les conséquences sur l’environnement de la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à celui-ci. »2.
À partir de 2007, au sein du ministère en charge de l’environnement, des compétences ministérielles en matière d’environnement, de transport, d’énergie, d’urbanisme ont été regroupées. Ce regroupement a conduit à identifier une structure spéciale, sans lien de dépendance avec les services ou établissements pétitionnaires, pour exercer la fonction d’autorité environnementale, lorsque les opérations dépendent de ce ministère. Les décrets 2008-679 du 9 juillet 2008 (modifié par le décret 2009-519 du 7 mai 2009) et 2009-496 du 30 avril 2009 ont ainsi mis en place une formation spécialisée du CGEDD, ouverte alors pour un tiers de ses membres à des personnalités qualifiées externes (cette part a été portée depuis à la moitié). Elle rend ses avis par délibération collégiale sur les projets, plans ou programmes dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le ministère en charge de l’environnement ou un de ses établissements sous tutelle, ou dont la décision d’autorisation relève de sa compétence ministérielle ou de son pouvoir de proposition.

Puis le droit français a évolué en lien avec le droit européen, notamment les directives dites « projets » et « plans et programmes » mentionnées précédemment.
Ainsi, le droit français de l’évaluation environnementale a fait l’objet de multiples modifications par le biais notamment de quelques étapes clés :

  • loi du 12 juillet 2010 : introduction notamment d’un examen « au cas par cas des projets » afin de mieux transposer le droit européen ;
  • le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 a modifié les modalités de caractérisation des projets soumis à évaluation environnementale. D’une part, les critères de soumission à étude d’impact ont évolué dans leur nature (avec abandon notamment du seuil des 1,9M€), d’autre part trois catégories ont été distinguées : les projets non soumis à étude d’impact, ceux soumis automatiquement à étude d’impact et ceux nécessitant un examen au cas par cas ;
  • l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes : elle parachève l’évolution initiée par la loi de 2010 et transpose la directive 2014/52/UE ;
  • le décretn° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
  • le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles ;
  • le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets ayant mis en place le dispositif dénommé « clause filet » permettant à l’autorité décisionnaire ou la maîtrise d’ouvrage de soumettre à un examen au cas par cas, un projet qui se trouve en deçà des seuils de la nomenclature traduite dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Aujourd’hui les dispositions s’appliquant à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et documents d’urbanisme sont codifiées aux articles L. 122-1 à L. 122-14 et R. 122-1 à R. 122-27 du code de l’environnement ainsi qu’aux articles L. 104-1 à L. 104-8 du code de l’urbanisme et R. 104-1 à R. 104-343 du code de l’urbanisme.


1 Abrogeant la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant le même objet
2 Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016,CGDD, Août 2017
3 Conseil d’État, 19 juillet 2017, n°400420 : « les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 »

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