La mise en service d’une ICPE ne porte pas nécessairement atteinte aux espèces animales protégées ou à leurs habitats

Le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne doit pas entraîner la destruction d’espèces animales protégées ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats, sauf si une dérogation est accordée. L’autorisation environnementale peut être contestée au motif qu’elle n’incorpore cette dérogation.
La demande de dérogation à cette interdiction prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement est néanmoins inutile, lorsque les risques de destruction d’espèces et d’habitats protégés, sont suffisamment réduits car prévenus par des mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur l’environnement. Les éléments du dossier doivent être suffisamment étayés et probants pour démontrer l’absence d’atteinte aux espèces et à leurs habitats.

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