L’existence d’un préjudice direct, certain et personnel consécutif à une décision illégale doit être établie par l’association agréée pour en obtenir réparation.

Les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ne dispensent pas l’association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1, qui sollicite la réparation d’un préjudice causé par les conséquences dommageables de l’illégalité fautive d’une décision administrative, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat.

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