Réponse :
La gestion des eaux pluviales se distingue selon que l’on se trouve en milieu urbain ou en milieu naturel. La loi définit la gestion des eaux pluviales comme relevant :
? Exclusivement du bloc communal (communes et EPCI) pour la gestion des eaux pluviales urbaines :
« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » (L.2226-1 CGCT). (NB : cas particulier à Paris et dans les départements de petite couronne parisienne.)
Les missions relevant de ce service public sont détaillées à l’article R2226-1 CGCT :
- définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces
éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; - assurer la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
Dans les rédactions postérieures à la loi n°2014-1654, les « zones urbaines » renvoyaient aux zones U et AU délimitées dans les PLU (et non à la définition des aires urbaines de l’INSEE). Les missions relevant du service public de gestion des eaux pluviales urbaines sont consubstantiellement liées :
- à l’exercice d’autres compétences (assainissement, voirie et urbanisme) ;
- à l’obligation pour les communes ou leurs EPCI d’établir un zonage de gestion des eaux pluviales et de ruissellement, en application des 3° et 4° de l’article L.2224-10 CGCT (en réalité plus large que le service public de gestion des eaux pluviales urbaines).
? De l’ensemble des échelons de collectivités sur le ruissellement des eaux pluviales et l’érosion (alinéa 4° du L211-7 du code de l’environnement) hors milieu urbain, compte tenu du service public définit au L.2226-1 du CGCT et réservé à l’échelon communal (voir i-dessus).
L’intervention de tous les échelons de collectivités est fondée pour motifs d’intérêt général ou d’urgence notamment pour :
- la réalisation d’ouvrages pour l’évacuation des eaux pluviales sur terrains privés (Rép.min. CL à Masson, no 14542, JO Q Sénat, 12 janv. 2012)
- la mise en œuvre des programmes de gestion du ruissellement en zone naturelle ou agricoles6
- la mise en œuvre du programme de lutte contre l’érosion des sols arrêté par le Préfet (c du 5° du II de l’article L.211-3 du code de l’environnement, art L.114-1 du code rural et des pêches maritimes et art R.114-6 du code rural et des pêches maritimes).
En conclusion :
La gestion des eaux pluviales urbaines ne fait pas partie de la compétence GEMAPI.
En revanche, les liens sont indéniables entre le ruissellement des eaux pluviales et les crues des cours d’eau. Ces liens doivent impérativement être pris en compte, notamment par la collectivité responsable de la compétence GEMAPI, notamment au titre de son 1er alinéa de l’article L211-7 du code de l’environnement (1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique).
Dans certains cas (en milieu méditerranéen par exemple), il est parfois difficile de faire la distinction entre les cours d’eau intermittents et à sec une partie de l’année, des ravines ou talwegs secs qui acheminent rapidement l’eau jusqu’aux cours d’eau en cas d’événements pluvieux.
Dans ces cas de figures, la GEMAPI ne peut être dissociée de la gestion des eaux pluviales. Il peut donc être recommandé que les deux enjeux soient placés sous la responsabilité d’une même personne morale telle que le syndicat mixte de bassin versant, afin que les enjeux puissent être traités dans une vue d’ensemble.