Comment déposer une demande d’avis sur l’évaluation environnementale de mon projet?

Les informations données ici concernent uniquement les projets pour lesquels l’Autorité environnementale compétente est soit le préfet de région soit la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe).



Quelle forme prend l’avis de l’Autorité environnementale ?

L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple (par opposition à un avis conforme), qui peut contenir des suggestions destinées au porteur de projet ou à la personne publique responsable de l’élaboration du document d’urbanisme, du plan, du schéma ou du programme. Il porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. L’avis comporte souvent des recommandations, à travers lesquelles l’Autorité environnementale donne des pistes au porteur de projet ou à la personne publique responsable pour améliorer la qualité de son dossier.



Le projet est un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

  • Avis
    Qui ?
    L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier à l’Autorité environnementale.
    Quoi ?
    Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, c’est l’ensemble du dossier d’autorisation du projet qui doit être transmis à l’Autorité environnementale. Celui-ci doit en particulier contenir une étude d’impact dont le contenu est détaillé à l’article R122-5 du code de l’environnement. Celle-ci doit être proportionnée notamment à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature de celui-ci et de ses impacts.
    Où ?
    Il convient d’adresser son dossier au pôle Autorité environnementale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, par voie électronique de préférence.
    Quels sont les délais d’instruction ?
    Le délai d’instruction est fixé à 2 mois. L’absence d’avis émis à l’issue de ce délai vaut avis tacite. Cela signifie que l’Autorité environnementale est réputée ne pas avoir émis d’observation dans le délai réglementaire.
  • Cadrage préalable formel
    L’article R122-4 du code de l’environnement prévoit que le maître d’ouvrage du projet puisse demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, et ce, en amont de l’élaboration de celle-ci. Pour cela, l’autorité compétente consulte un certains nombres d’autorités dont l’Autorité environnementale. Dans sa demande, le maître d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet. Il décrit également les principaux enjeux environnementaux et les principaux impacts du projet dans la zone qui est susceptible d’être affectée par celui-ci. En pratique, des questions précises permettent de répondre au mieux aux attentes du maître d’ouvrage.
  • Actualisation de l’étude d’impact
    Le maître d’ouvrage peut interroger l’Autorité environnementale sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact d’un projet ou sur le périmètre de l’actualisation. Il transmet alors les éléments disponibles sur le projet à l’Autorité environnementale qui dispose d’un mois pour rendre son avis. En l’absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler.


Le projet est un projet de document d’urbanisme


  • Avis
    Qui ?
    La personne publique responsable de la procédure d’urbanisme doit saisir l’Autorité environnementale pour avis sur le dossier d’évaluation environnementale.
    Quoi ?
    Pour les documents d’urbanisme, c’est l’ensemble des pièces du projet arrêté qui doit être transmis à l’Autorité environnementale. Le rapport de présentation doit inclure l’évaluation environnementale, dont les éléments sont décrits dans le code de l’urbanisme selon le type de documents d’urbanisme. Le rapport est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
    Où ?
    Il convient d’adresser son dossier au pôle Autorité environnementale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, par voie électronique de préférence. ATTENTION : pour les gros dossiers de type PLUi et SCoT nous demandons deux versions papier.
    Quels sont les délais d’instruction ?
    Le délai d’instruction est fixé à 3 mois. L’absence d’avis émis à l’issue de ce délai vaut avis tacite. Cela signifie que l’Autorité environnementale est réputée ne pas avoir émis d’observation dans le délai réglementaire.
  • Cadrage préalable formel
    L’article R104-19 du code de l’urbanisme prévoit que « l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement définie à l’article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation ».
    Cette demande ne constitue pas un accompagnement méthodologique : elle doit porter sur des questions ciblées qui nécessitent un échange relatif à l’évaluation environnementale du document d’urbanisme. En savoir plus sur la question méthodologique.
    Pour garantir son efficacité, le cadrage formel doit être réalisé dans les conditions suivantes :
    • initiative de la collectivité responsable du document d’urbanisme ;
    • sollicitation de la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes, après débat sur le PADD, lorsque les premières orientations du projet du document d’urbanisme sont connues, sur la base de questions précises ;
    • envoi d’un dossier contenant a minima : les éléments de diagnostic de l’état initial et de l’esquisse du projet ;
  • Actualisation de l’évaluation environnementale
    L’évaluation environnementale effectuée à l’occasion d’une évolution du document d’urbanisme prend la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.



Le projet est un projet de plan, un programme ou un schéma autre qu’un document d’urbanisme

  • Avis
    Qui ?
    La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme doit saisir l’Autorité environnementale pour avis sur le dossier d’évaluation environnementale.
    Quoi ?
    Pour les plans, programmes ou schéma, le dossier comporte le projet de plan, schéma, programme, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Le contenu du rapport environnemental est détaillé à l’article R122-20 du code de l’environnement. L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
    Où ?
    Il convient d’adresser son dossier au pôle Autorité environnementale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, par voie électronique de préférence.
    Quels sont les délais d’instruction ?
    Le délai d’instruction est fixé à 3 mois. L’absence d’avis émis à l’issue de ce délai vaut avis tacite. Cela signifie que l’Autorité environnementale est réputée ne pas avoir émis d’observation dans le délai réglementaire.
  • Cadrage préalable formel
    La personne publique chargée de l’élaboration ou de la modification d’un plan, schéma, programme peut consulter l’autorité environnementale sur l’ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
    Pour garantir son efficacité, il doit être réalisé dans les conditions suivantes :
    • initiative de la personne publique responsable ;
    • sollicitation de la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes lorsque les premières orientations du projet sont connues, sur la base de questions précises ;
    • envoi d’un dossier contenant a minima : les éléments de diagnostic de l’état initial et de l’esquisse du projet ;
  • Actualisation de l’évaluation environnementale
    La révision d’un plan, schéma ou programme qui relève de l’évaluation environnementale systématique fait l’objet d’une nouvelle évaluation.
    La révision d’un plan, schéma ou programme qui relève d’un examen au cas par cas fait l’objet d’une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
    Sauf disposition particulière, les autres modifications d’un plan, schéma ou programme ne font l’objet d’une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l’évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

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