Appréciation du juge quant à l’exigence de « raisons impératives d’intérêt public majeur » justifiant la délivrance de dérogations à la préservation du patrimoine naturel

En vue du renouvellement pour 15 ans de son autorisation d’exploitation et de l’extension du périmètre exploité, un carrier obtient une dérogation pour la destruction et/ou la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, ainsi que pour la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces protégées. Ayant constaté l’absence de raison impérative d’intérêt majeur, les juridictions administratives sanctionnent cette violation de l’article L. 411-2-4° en annulant la dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées et l’autorisation d’exploiter la carrière.

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